LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044637640
NOR: ECOX2126830L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/63/76/JORFTEXT000044637640.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197650
- [Article L2334-20](article_l2334-20.md)
- [Article L2334-21](article_l2334-21.md)
- [Article L2334-22](article_l2334-22.md)
- [Article L2334-22-1](article_l2334-22-1.md)
- [Article L2334-22-2](article_l2334-22-2.md)
- [Article L2334-23](article_l2334-23.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/46/LEGIARTI000037994647.xml
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###### Article L2334-22-1
La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix
mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au
moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale,
classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.<br />
Cet indice synthétique est fonction :<br />
a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes
appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant
de la commune ;<br />
b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au
même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu
pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La
population prise en compte est celle issue du dernier recensement de
population.<br />
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en
pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.<br />
Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans
les conditions prévues à l'article L. 2334-22.<br />
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier
alinéa du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044944210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/94/42/LEGIARTI000044944210.xml
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###### Article L2334-22-2
I.-Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de
solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1
créées après la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et
qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Aucune des communes anciennes ne comptait, l'année précédant la fusion, 10
000 habitants ou plus ;<br />
2° Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de
l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les
données disponibles sur le site internet de cet institut au 1er janvier de
l'année de répartition. Dans le cas où cette donnée n'est pas disponible à
l'échelle d'une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense
ou très peu dense si l'ensemble des anciennes communes sont, dans les mêmes
conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses.<br />
II.-Les communes mentionnées au I du présent article peuvent être éligibles aux
trois fractions de la dotation de solidarité rurale et bénéficier de celles-ci
dans les conditions prévues aux articles L. 2334-20 à L. 2334-22-1, sous réserve
des dispositions suivantes :<br />
1° Le 2° de l'article L. 2334-21 ne leur est pas applicable si elles sont, dans
les conditions prévues au dix-septième alinéa du même article, considérées comme
des chefs-lieux de canton ;<br />
2° Pour l'application des articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1, le potentiel
financier par habitant et le revenu par habitant de ces communes sont comparés
aux valeurs des communes de 7 500 à 9 999 habitants ;<br />
3° Pour l'application du 1° de l'article L. 2334-22 et de l'article R. 2334-9,
la population de la commune nouvelle est prise en compte dans la limite de 10
000 habitants.<br />
III.-Les communes nouvelles mentionnées au I du présent article ne sont pas
éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030024422
###### Section 5 : Dotation politique de la ville
- [Article L2334-40](article_l2334-40.md)
- [Article L2334-41](article_l2334-41.md)

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@ -1,96 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/47/LEGIARTI000037994704.xml
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###### Article L2334-40
Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la
ville.<br />
I. Sont éligibles à la dotation politique de la ville :<br />
Les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de
Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334-41 ;<br />
Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :<br />
1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale prévue à l'article L. 2334-15 au moins une fois au cours des trois
derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000
habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en
application du 1° de l'article L. 2334-16 ;<br />
2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la
population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L.
2334-2. A compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul
de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ;<br />
3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les
dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de
l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, constatée au 1er janvier
de l'année de répartition, ou il existe sur le territoire communal au moins une
convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même loi.<br />
Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice
synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier
par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires
d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune.<br />
II. Les crédits de la dotation politique de la ville sont ainsi répartis entre
les départements :<br />
1° Dans un premier temps, une première enveloppe à destination des communes
d'outre-mer est répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités
territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à
l'article L. 2334-41 ;<br />
2° Dans un second temps, une seconde enveloppe à destination des communes de
métropole est répartie entre les départements de métropole selon les modalités
suivantes :<br />
a) Pour trois quarts, en fonction des attributions des communes éligibles de
chaque département, classées selon l'indice synthétique de ressources et de
charges prévu au dernier alinéa du I ;<br />
b) Pour un quart, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque
département comprises dans la première moitié du classement mentionné au dernier
alinéa du I.<br />
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation en 2017, l'enveloppe
départementale est majorée pendant les quatre exercices suivants d'un montant
égal à 90 % de l'attribution calculée en 2016 la première année et diminuant
ensuite d'un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le
montant de la dotation avant application du 2° du présent II.<br />
Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont
appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est
répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte
est celle définie à l'article L. 2334-2.<br />
III. Le représentant de l'Etat dans le département attribue les crédits de
l'enveloppe départementale afin de financer les actions prévues par les contrats
de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Par dérogation au I, le
représentant de l'Etat dans le département peut accorder une subvention aux
projets des communes ayant cessé d'être éligibles à la dotation en 2017 pendant
les quatre exercices suivants.<br />
Il notifie ces crédits aux collectivités bénéficiaires avant le 31 mars de
chaque année.<br />
Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par
une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale,
celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le
département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette
commune.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045213216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/32/LEGIARTI000045213216.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046873945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/39/LEGIARTI000046873945.xml
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###### Article L2334-42
@ -71,6 +71,14 @@ représentant de l'Etat dans la région peut donner délégation au représentan
l'Etat dans le département pour signer les décisions d'attribution des
subventions.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région tient compte du caractère écologique
des projets pour la fixation des taux de subvention.<br />
Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des
crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par
l'article 73 de la Constitution pour l'exercice en cours, au cours du premier
semestre de l'année civile.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par
l'article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à
l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un
@ -84,7 +92,7 @@ de la commission prévue à l'article L. 2334-37 ainsi qu'aux membres du Parleme
exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L.
2334-37.<br />
Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant
Avant le 31 juillet de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant
bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la
subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de
l'Etat dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette