Ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte

Application des articles 74 et 74-1 de la Constitution. Modification du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation. Abrogation de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité départementale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Ordonnance ratifiée par l'article 10 de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020728509
NOR: IOCX0829765R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/72/85/JORFTEXT000020728509.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181272
- [Article L6173-6](article_l6173-6.md)
- [Article L6173-7](article_l6173-7.md)
- [Article L6173-8](article_l6173-8.md)
- [Article L6173-9](article_l6173-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-01
Date de fin: 2011-03-28
Identifiant: LEGIARTI000020731068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/10/LEGIARTI000020731068.xml
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###### Article L6173-9
I. ― Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont
compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L.
1614-3.<br />
II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle
continue est géré par le conseil général.<br />
Ce fonds est alimenté chaque année par :<br />
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle
continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes
représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser
intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes
fixées pour ces rémunérations ;<br />
2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement
attribuées ;<br />
3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;<br />
4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1
revenant à la collectivité départementale.<br />
Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation
générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.<br />
Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les
conditions prévues à l'article L. 1614-1.