Décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 relatif à l'allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031421481
NOR: INTB1512441D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/42/14/JORFTEXT000031421481.xml
This commit is contained in:
République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
parent 0146378704
commit 7c1aee247e

View file

@ -1,31 +1,32 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-01 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019587398 Identifiant: LEGIARTI000031423959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/58/73/LEGIARTI000019587398.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/42/39/LEGIARTI000031423959.xml
--- ---
###### Article D2573-8 ###### Article D2573-8
I. ― Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. I. - Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D.
2123-22-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015
des adaptations prévues du II au XV.<br /> sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des
adaptations prévues du II au XV.<br />
II. Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” II. - Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ”
sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de
communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics
administratifs ”.<br /> administratifs ”.<br />
III. Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” III. - Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ”
sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de
communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics
administratifs ”.<br /> administratifs ”.<br />
IV. Pour l'application de l'article R. 2123-6 :<br /> IV. - Pour l'application de l'article R. 2123-6 :<br />
1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en 1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en
application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour
@ -38,7 +39,7 @@ applicables localement ” ;<br />
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont 2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont
remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.<br /> remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.<br />
V. Pour l'application de l'article R. 2123-7 :<br /> V. - Pour l'application de l'article R. 2123-7 :<br />
1° Les mots : " de l'article L. 212-4-3 du code du travail ” sont remplacés par 1° Les mots : " de l'article L. 212-4-3 du code du travail ” sont remplacés par
les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;<br /> les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;<br />
@ -48,7 +49,7 @@ les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;<br />
et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs
établissements publics administratifs ”.<br /> établissements publics administratifs ”.<br />
VI. Pour l'application de l'article R. 2123-9 :<br /> VI. - Pour l'application de l'article R. 2123-9 :<br />
1° Les mots : " l'article L. 212-1 du code du travail ” sont remplacés par les 1° Les mots : " l'article L. 212-1 du code du travail ” sont remplacés par les
mots : " la réglementation applicable localement ” ;<br /> mots : " la réglementation applicable localement ” ;<br />
@ -62,7 +63,7 @@ mots : " par la réglementation applicable localement ” ;<br />
3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail ” 3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail ”
sont supprimés.<br /> sont supprimés.<br />
VII. Pour l'application de l'article R. 2123-10 :<br /> VII. - Pour l'application de l'article R. 2123-10 :<br />
1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n°
2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes
@ -79,7 +80,7 @@ réglementation applicable localement ” ;<br />
du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation
applicable localement ”.<br /> applicable localement ”.<br />
VIII. Pour l'application de l'article R. 2123-11 :<br /> VIII. - Pour l'application de l'article R. 2123-11 :<br />
1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les 1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les
mots : " l'article L. 2123-2 ” ;<br /> mots : " l'article L. 2123-2 ” ;<br />
@ -89,33 +90,33 @@ mots : " l'article L. 2123-2 ” ;<br />
et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs
établissements publics administratifs ”.<br /> établissements publics administratifs ”.<br />
IX. Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est IX. - Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est
inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les
mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le
haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.<br /> haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.<br />
X. Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. X. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R.
2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont
pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités
journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour
l'administration de la Polynésie française. ”<br /> l'administration de la Polynésie française. ”<br />
XI. Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de XI. - Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de
l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.<br /> l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.<br />
XII. Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” XII. - Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ”
sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de
communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics
administratifs ”.<br /> administratifs ”.<br />
XIII. Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article XIII. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article
R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux
sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités
journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour
l'administration de la Polynésie française. ”<br /> l'administration de la Polynésie française. ”<br />
XIV. Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :<br /> XIV. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :<br />
1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du 1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du
travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1
@ -126,5 +127,5 @@ travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323
2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des 2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des
impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ;<br /> impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ;<br />
XV. Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 XV. - Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4
est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.