LOI n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer

Ratification des ordonnances suivantes : n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ; n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française ; n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ; n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l'outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche ; n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte ; n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna par l'article 1 de la présente loi ; n° 2013-792 du 30 août 2013 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière par l'article 2 de la présente loi. Ratification du décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage par l'article 15 de la présente loi. Modification de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 précitée : modification de l'article 3.
Modification de de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : création après l'article 8-2 de l'article 8-3 ; modification de l'article 8-1.
Modification de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : création de l'article 16-1. Modification de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services : abrogation de l'article 46. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 57. Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : modification de l'article 125. Modification de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification de l'article 84. Modification de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles : modification de l'article 72. Modification du code de la consommation, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du code de commerce, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des transports, du code minier, du code rural et de la pêche maritime, du code de la route, du code électoral, du code des juridictions financières, du code de procédure pénale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028199705
NOR: OMEX1312954L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/19/97/JORFTEXT000028199705.xml
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République française 2013-11-17 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135480
- [TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX](titre_ii)
- [TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE](titre_iii)
- [TITRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE COOPERATION EDUCATIVE](titre_iv)
- [TITRE V : CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION](titre_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-07-29
Date de fin: 2013-11-17
Identifiant: LEGISCTA000024407600
---
##### TITRE V : CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- [CHAPITRE UNIQUE](chapitre_unique)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2011-07-29
Date de fin: 2013-11-17
Identifiant: LEGISCTA000024407602
---
###### CHAPITRE UNIQUE
- [Article L1451-1](article_l1451-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-29
Date de fin: 2013-11-17
Identifiant: LEGIARTI000024407604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/76/LEGIARTI000024407604.xml
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###### Article L1451-1
I. ― Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de
l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans une collectivité
territoriale régie par l'article 73 de la Constitution veille à l'exercice
régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics.<br />
II. ― Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses
établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et
nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de
l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la
France, le représentant de l'Etat peut engager une procédure de concertation
visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements.<br />
III. ― Le représentant de l'Etat réunit les représentants des personnes
publiques mentionnées au II en vue d'arrêter en concertation un plan d'action
comportant :<br />
1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en
œuvre les mesures mentionnées au même II ;<br />
2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour
mettre fin aux manquements constatés ;<br />
3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.<br />
Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec
voix consultative.<br />
IV. ― A défaut d'accord sur un plan d'action dans un délai de deux mois à
compter de la réunion prévue au III, le représentant de l'Etat peut transmettre
aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d'action
qu'il élabore. Celles-ci disposent d'un délai d'un mois pour lui transmettre
leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de
l'Etat pour modifier son plan d'action.<br />
V. ― Le plan d'action mentionné aux III ou IV, éventuellement modifié à la suite
des observations transmises, est transmis par le représentant de l'Etat aux
personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe
délibérant dans un délai de deux mois.<br />
La délibération approuvant le plan d'action vaut engagement à mettre en
application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par
le calendrier de mise en œuvre. L'absence d'approbation par l'organe délibérant
dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l'Etat
vaut rejet du plan d'action.<br />
VI. ― A défaut d'approbation du plan d'action ou de mise en œuvre du programme
de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l'Etat
saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées
au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de
collectivités territoriales ou de l'établissement public.<br />
VII. ― Les éventuelles modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2013-11-17
Identifiant: LEGIARTI000023236035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/60/LEGIARTI000023236035.xml
Date de début: 2013-11-17
Date de fin: 2021-11-27
Identifiant: LEGIARTI000028213816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/21/38/LEGIARTI000028213816.xml
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###### Article L1711-4
Les articles L. 1424-1 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er
janvier 2014.
I. Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22,
L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables
à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des adaptations prévues au
II du présent article.<br />
II. Pour l'application à Mayotte des articles mentionnés au I :<br />
1° A l'article L. 1424-12, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier
alinéa sont supprimés ;<br />
2° L'article L. 1424-13 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 1424-13. A la date de la première réunion du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours, les agents
du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers
professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels
administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale,
qui exercent leurs fonctions au service d'incendie et de secours du conseil
général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d'incendie et
de secours, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.<br />
" A la date de la première réunion du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux
fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint
du service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte. " ;<br />
3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :<br />
" Les biens affectés par le conseil général au fonctionnement du service
d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service
départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à
titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des
dispositions de l'article L. 1424-19.<br />
" Cette convention conclue entre, d'une part, le conseil général de Mayotte et,
d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les
modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à
compter de la première réunion du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours.<br />
" A la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service
départemental d'incendie et de secours succède au conseil général de Mayotte
dans ses droits et obligations en matière d'incendie et de secours. A ce titre,
il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour
l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à
sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette
substitution est notifiée par le conseil général de Mayotte à ses
cocontractants. " ;<br />
4° L'article L. 1424-18 est ainsi modifié :<br />
a) A la première phrase, les mots : " la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale ou " sont supprimés ;<br />
b) A la seconde phrase, les mots : " de la commune, de l'établissement public de
coopération intercommunale ou " sont supprimés ;<br />
5° L'article L. 1424-22 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 1424-22. A défaut de signature de la convention prévue à l'article
L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l'Etat dans
le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la
disposition du service départemental d'incendie et de secours, après
consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711-3.<br />
" Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans
un délai d'un mois. " ;<br />
6° L'article L. 1424-35 est ainsi modifié :<br />
a) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :<br />
" A compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au
quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents
des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de
l'année en cause.<br />
" A compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges
respectives du conseil général de Mayotte, des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale.<br />
" Pour l'exercice 2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions
prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque
établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des
conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de
son potentiel fiscal par habitant et de ses charges. " ;<br />
b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : " A compter de 2016, "
;<br />
7° L'article L. 1424-36 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 1424-36. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à
l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes
relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l'exclusion des
contributions mentionnées à l'article L. 1424-35, réalisées chaque année par le
Département de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service
départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de
Mayotte, d'autre part.<br />
" A défaut de convention et jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à
l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier
alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives
du Département de Mayotte et des communes. " ;<br />
8° Au premier alinéa de l'article L. 1424-41, les mots : " au 1er janvier 1996 "
sont remplacés par les mots : " à la date de la première réunion du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ;<br />
9° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1424-44, les mots : " dans un
délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996
relative aux services d'incendie et de secours " sont supprimés ;<br />
10° L'article L. 1424-46 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 1424-46. Il est créé une commission de préfiguration comprenant :<br />
" 1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;<br />
" 2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant
;<br />
" 3° Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son
représentant ;<br />
" 4° Le président du conseil général ou son représentant ;<br />
" 5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président
du conseil général ;<br />
" 6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association
représentative de l'ensemble des maires de Mayotte ;<br />
" 7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;<br />
" 8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.<br />
" Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte ou son
représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d'organisation et de
fonctionnement.<br />
" La commission est chargée de :<br />
" a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à
l'article L. 1424-17 ;<br />
" b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1424-24-1,
sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours entre le département, les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas
échéant.<br />
" Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au
vu de la délibération mentionnée au b.<br />
" La commission exerce ses missions jusqu'à l'élection des membres du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours.<br />
" Par dérogation à l'article L. 1424-24-2, l'élection des membres du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours se déroule
dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils
municipaux à compter de la promulgation de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre
2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion
du conseil d'administration intervient dans le même délai.<br />
" Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au
présent article, le fonctionnement du service d'incendie et de secours demeure
régi par les articles LO 6161-27 à L. 6161-41. " ;<br />
11° L'article L. 1424-48 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 1424-48. A la date de la première réunion de son conseil
d'administration, le service départemental d'incendie et de secours est
substitué de plein droit au service d'incendie et de secours du conseil général
de Mayotte, mentionné à l'article LO 6161-27. "