diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/README.md index 0d944a2530f..64f3111a2f7 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/README.md @@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135480 - [TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX](titre_ii) - [TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE](titre_iii) - [TITRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE COOPERATION EDUCATIVE](titre_iv) -- [TITRE V : CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION](titre_v) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_v/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_v/README.md deleted file mode 100644 index 7fe93e06074..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_v/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2011-07-29 -Date de fin: 2013-11-17 -Identifiant: LEGISCTA000024407600 ---- - -##### TITRE V : CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION - -- [CHAPITRE UNIQUE](chapitre_unique) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/README.md deleted file mode 100644 index 6339101314b..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2011-07-29 -Date de fin: 2013-11-17 -Identifiant: LEGISCTA000024407602 ---- - -###### CHAPITRE UNIQUE - -- [Article L1451-1](article_l1451-1.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/article_l1451-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/article_l1451-1.md deleted file mode 100644 index 90234924df5..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/article_l1451-1.md +++ /dev/null @@ -1,66 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-29 -Date de fin: 2013-11-17 -Identifiant: LEGIARTI000024407604 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/76/LEGIARTI000024407604.xml ---- - -###### Article L1451-1 - -I. ― Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de -l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans une collectivité -territoriale régie par l'article 73 de la Constitution veille à l'exercice -régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs -groupements et leurs établissements publics.
- -II. ― Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités -territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses -établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et -nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de -l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la -France, le représentant de l'Etat peut engager une procédure de concertation -visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements.
- -III. ― Le représentant de l'Etat réunit les représentants des personnes -publiques mentionnées au II en vue d'arrêter en concertation un plan d'action -comportant :
- -1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en -œuvre les mesures mentionnées au même II ;
- -2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour -mettre fin aux manquements constatés ;
- -3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
- -Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec -voix consultative.
- -IV. ― A défaut d'accord sur un plan d'action dans un délai de deux mois à -compter de la réunion prévue au III, le représentant de l'Etat peut transmettre -aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d'action -qu'il élabore. Celles-ci disposent d'un délai d'un mois pour lui transmettre -leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de -l'Etat pour modifier son plan d'action.
- -V. ― Le plan d'action mentionné aux III ou IV, éventuellement modifié à la suite -des observations transmises, est transmis par le représentant de l'Etat aux -personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe -délibérant dans un délai de deux mois.
- -La délibération approuvant le plan d'action vaut engagement à mettre en -application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par -le calendrier de mise en œuvre. L'absence d'approbation par l'organe délibérant -dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l'Etat -vaut rejet du plan d'action.
- -VI. ― A défaut d'approbation du plan d'action ou de mise en œuvre du programme -de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l'Etat -saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées -au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de -collectivités territoriales ou de l'établissement public.
- -VII. ― Les éventuelles modalités d'application du présent article sont fixées -par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vii/article_l1711-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vii/article_l1711-4.md index b99f5b406f6..bf0894d41ae 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vii/article_l1711-4.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vii/article_l1711-4.md @@ -1,13 +1,191 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-31 -Date de fin: 2013-11-17 -Identifiant: LEGIARTI000023236035 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/60/LEGIARTI000023236035.xml +Date de début: 2013-11-17 +Date de fin: 2021-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000028213816 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/21/38/LEGIARTI000028213816.xml --- ###### Article L1711-4 -Les articles L. 1424-1 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er -janvier 2014. +I. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, +L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables +à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des adaptations prévues au +II du présent article.
+ +II. – Pour l'application à Mayotte des articles mentionnés au I :
+ +1° A l'article L. 1424-12, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier +alinéa sont supprimés ;
+ +2° L'article L. 1424-13 est ainsi rédigé :
+ +" Art. L. 1424-13. – A la date de la première réunion du conseil +d'administration du service départemental d'incendie et de secours, les agents +du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers +professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels +administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, +qui exercent leurs fonctions au service d'incendie et de secours du conseil +général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d'incendie et +de secours, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
+ +" A la date de la première réunion du conseil d'administration du service +départemental d'incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux +fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint +du service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte. " ;
+ +3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :
+ +" Les biens affectés par le conseil général au fonctionnement du service +d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service +départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à +titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des +dispositions de l'article L. 1424-19.
+ +" Cette convention conclue entre, d'une part, le conseil général de Mayotte et, +d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les +modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à +compter de la première réunion du conseil d'administration du service +départemental d'incendie et de secours.
+ +" A la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service +départemental d'incendie et de secours succède au conseil général de Mayotte +dans ses droits et obligations en matière d'incendie et de secours. A ce titre, +il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour +l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à +sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette +substitution est notifiée par le conseil général de Mayotte à ses +cocontractants. " ;
+ +4° L'article L. 1424-18 est ainsi modifié :
+ +a) A la première phrase, les mots : " la commune ou l'établissement public de +coopération intercommunale ou " sont supprimés ;
+ +b) A la seconde phrase, les mots : " de la commune, de l'établissement public de +coopération intercommunale ou " sont supprimés ;
+ +5° L'article L. 1424-22 est ainsi rédigé :
+ +" Art. L. 1424-22. – A défaut de signature de la convention prévue à l'article +L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l'Etat dans +le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la +disposition du service départemental d'incendie et de secours, après +consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711-3.
+ +" Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du +conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans +un délai d'un mois. " ;
+ +6° L'article L. 1424-35 est ainsi modifié :
+ +a) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
+ +" A compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au +quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service +départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents +des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de +l'année en cause.
+ +" A compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des +établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges +respectives du conseil général de Mayotte, des communes et des établissements +publics de coopération intercommunale.
+ +" Pour l'exercice 2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions +prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque +établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des +conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de +son potentiel fiscal par habitant et de ses charges. " ;
+ +b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : " A compter de 2016, " +;
+ +7° L'article L. 1424-36 est ainsi rédigé :
+ +" Art. L. 1424-36. – Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à +l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes +relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l'exclusion des +contributions mentionnées à l'article L. 1424-35, réalisées chaque année par le +Département de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service +départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de +Mayotte, d'autre part.
+ +" A défaut de convention et jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à +l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier +alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service +départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives +du Département de Mayotte et des communes. " ;
+ +8° Au premier alinéa de l'article L. 1424-41, les mots : " au 1er janvier 1996 " +sont remplacés par les mots : " à la date de la première réunion du conseil +d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ;
+ +9° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1424-44, les mots : " dans un +délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 +relative aux services d'incendie et de secours " sont supprimés ;
+ +10° L'article L. 1424-46 est ainsi rédigé :
+ +" Art. L. 1424-46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :
+ +" 1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;
+ +" 2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant +;
+ +" 3° Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son +représentant ;
+ +" 4° Le président du conseil général ou son représentant ;
+ +" 5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président +du conseil général ;
+ +" 6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association +représentative de l'ensemble des maires de Mayotte ;
+ +" 7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;
+ +" 8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.
+ +" Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte ou son +représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d'organisation et de +fonctionnement.
+ +" La commission est chargée de :
+ +" a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à +l'article L. 1424-17 ;
+ +" b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1424-24-1, +sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration +du service départemental d'incendie et de secours entre le département, les +communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas +échéant.
+ +" Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au +vu de la délibération mentionnée au b.
+ +" La commission exerce ses missions jusqu'à l'élection des membres du conseil +d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
+ +" Par dérogation à l'article L. 1424-24-2, l'élection des membres du conseil +d'administration du service départemental d'incendie et de secours se déroule +dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils +municipaux à compter de la promulgation de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre +2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion +du conseil d'administration intervient dans le même délai.
+ +" Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration du service +départemental d'incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au +présent article, le fonctionnement du service d'incendie et de secours demeure +régi par les articles LO 6161-27 à L. 6161-41. " ;
+ +11° L'article L. 1424-48 est ainsi rédigé :
+ +" Art. L. 1424-48. – A la date de la première réunion de son conseil +d'administration, le service départemental d'incendie et de secours est +substitué de plein droit au service d'incendie et de secours du conseil général +de Mayotte, mentionné à l'article LO 6161-27. "