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--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/README.md
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- [TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX](titre_ii)
- [TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE](titre_iii)
- [TITRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE COOPERATION EDUCATIVE](titre_iv)
-- [TITRE V : CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION](titre_v)
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----
-Date de début: 2011-07-29
-Date de fin: 2013-11-17
-Identifiant: LEGISCTA000024407600
----
-
-##### TITRE V : CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
-
-- [CHAPITRE UNIQUE](chapitre_unique)
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----
-Date de début: 2011-07-29
-Date de fin: 2013-11-17
-Identifiant: LEGISCTA000024407602
----
-
-###### CHAPITRE UNIQUE
-
-- [Article L1451-1](article_l1451-1.md)
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-29
-Date de fin: 2013-11-17
-Identifiant: LEGIARTI000024407604
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/76/LEGIARTI000024407604.xml
----
-
-###### Article L1451-1
-
-I. ― Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de
-l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans une collectivité
-territoriale régie par l'article 73 de la Constitution veille à l'exercice
-régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs
-groupements et leurs établissements publics.
-
-II. ― Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
-territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses
-établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et
-nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de
-l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la
-France, le représentant de l'Etat peut engager une procédure de concertation
-visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements.
-
-III. ― Le représentant de l'Etat réunit les représentants des personnes
-publiques mentionnées au II en vue d'arrêter en concertation un plan d'action
-comportant :
-
-1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en
-œuvre les mesures mentionnées au même II ;
-
-2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour
-mettre fin aux manquements constatés ;
-
-3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
-
-Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec
-voix consultative.
-
-IV. ― A défaut d'accord sur un plan d'action dans un délai de deux mois à
-compter de la réunion prévue au III, le représentant de l'Etat peut transmettre
-aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d'action
-qu'il élabore. Celles-ci disposent d'un délai d'un mois pour lui transmettre
-leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de
-l'Etat pour modifier son plan d'action.
-
-V. ― Le plan d'action mentionné aux III ou IV, éventuellement modifié à la suite
-des observations transmises, est transmis par le représentant de l'Etat aux
-personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe
-délibérant dans un délai de deux mois.
-
-La délibération approuvant le plan d'action vaut engagement à mettre en
-application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par
-le calendrier de mise en œuvre. L'absence d'approbation par l'organe délibérant
-dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l'Etat
-vaut rejet du plan d'action.
-
-VI. ― A défaut d'approbation du plan d'action ou de mise en œuvre du programme
-de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l'Etat
-saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées
-au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de
-collectivités territoriales ou de l'établissement public.
-
-VII. ― Les éventuelles modalités d'application du présent article sont fixées
-par décret en Conseil d'Etat.
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@@ -1,13 +1,191 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-31
-Date de fin: 2013-11-17
-Identifiant: LEGIARTI000023236035
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/23/60/LEGIARTI000023236035.xml
+Date de début: 2013-11-17
+Date de fin: 2021-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000028213816
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/21/38/LEGIARTI000028213816.xml
---
###### Article L1711-4
-Les articles L. 1424-1 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er
-janvier 2014.
+I. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22,
+L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables
+à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des adaptations prévues au
+II du présent article.
+
+II. – Pour l'application à Mayotte des articles mentionnés au I :
+
+1° A l'article L. 1424-12, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier
+alinéa sont supprimés ;
+
+2° L'article L. 1424-13 est ainsi rédigé :
+
+" Art. L. 1424-13. – A la date de la première réunion du conseil
+d'administration du service départemental d'incendie et de secours, les agents
+du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers
+professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels
+administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale,
+qui exercent leurs fonctions au service d'incendie et de secours du conseil
+général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d'incendie et
+de secours, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
+
+" A la date de la première réunion du conseil d'administration du service
+départemental d'incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux
+fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint
+du service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte. " ;
+
+3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :
+
+" Les biens affectés par le conseil général au fonctionnement du service
+d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service
+départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à
+titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des
+dispositions de l'article L. 1424-19.
+
+" Cette convention conclue entre, d'une part, le conseil général de Mayotte et,
+d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les
+modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à
+compter de la première réunion du conseil d'administration du service
+départemental d'incendie et de secours.
+
+" A la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service
+départemental d'incendie et de secours succède au conseil général de Mayotte
+dans ses droits et obligations en matière d'incendie et de secours. A ce titre,
+il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour
+l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à
+sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette
+substitution est notifiée par le conseil général de Mayotte à ses
+cocontractants. " ;
+
+4° L'article L. 1424-18 est ainsi modifié :
+
+a) A la première phrase, les mots : " la commune ou l'établissement public de
+coopération intercommunale ou " sont supprimés ;
+
+b) A la seconde phrase, les mots : " de la commune, de l'établissement public de
+coopération intercommunale ou " sont supprimés ;
+
+5° L'article L. 1424-22 est ainsi rédigé :
+
+" Art. L. 1424-22. – A défaut de signature de la convention prévue à l'article
+L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l'Etat dans
+le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la
+disposition du service départemental d'incendie et de secours, après
+consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711-3.
+
+" Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du
+conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans
+un délai d'un mois. " ;
+
+6° L'article L. 1424-35 est ainsi modifié :
+
+a) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
+
+" A compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au
+quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service
+départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents
+des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de
+l'année en cause.
+
+" A compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des
+établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges
+respectives du conseil général de Mayotte, des communes et des établissements
+publics de coopération intercommunale.
+
+" Pour l'exercice 2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions
+prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque
+établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des
+conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de
+son potentiel fiscal par habitant et de ses charges. " ;
+
+b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : " A compter de 2016, "
+;
+
+7° L'article L. 1424-36 est ainsi rédigé :
+
+" Art. L. 1424-36. – Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à
+l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes
+relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l'exclusion des
+contributions mentionnées à l'article L. 1424-35, réalisées chaque année par le
+Département de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service
+départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de
+Mayotte, d'autre part.
+
+" A défaut de convention et jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à
+l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier
+alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service
+départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives
+du Département de Mayotte et des communes. " ;
+
+8° Au premier alinéa de l'article L. 1424-41, les mots : " au 1er janvier 1996 "
+sont remplacés par les mots : " à la date de la première réunion du conseil
+d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ;
+
+9° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1424-44, les mots : " dans un
+délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996
+relative aux services d'incendie et de secours " sont supprimés ;
+
+10° L'article L. 1424-46 est ainsi rédigé :
+
+" Art. L. 1424-46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :
+
+" 1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;
+
+" 2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant
+;
+
+" 3° Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son
+représentant ;
+
+" 4° Le président du conseil général ou son représentant ;
+
+" 5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président
+du conseil général ;
+
+" 6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association
+représentative de l'ensemble des maires de Mayotte ;
+
+" 7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;
+
+" 8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.
+
+" Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte ou son
+représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d'organisation et de
+fonctionnement.
+
+" La commission est chargée de :
+
+" a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à
+l'article L. 1424-17 ;
+
+" b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1424-24-1,
+sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration
+du service départemental d'incendie et de secours entre le département, les
+communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas
+échéant.
+
+" Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au
+vu de la délibération mentionnée au b.
+
+" La commission exerce ses missions jusqu'à l'élection des membres du conseil
+d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
+
+" Par dérogation à l'article L. 1424-24-2, l'élection des membres du conseil
+d'administration du service départemental d'incendie et de secours se déroule
+dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils
+municipaux à compter de la promulgation de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre
+2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion
+du conseil d'administration intervient dans le même délai.
+
+" Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration du service
+départemental d'incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au
+présent article, le fonctionnement du service d'incendie et de secours demeure
+régi par les articles LO 6161-27 à L. 6161-41. " ;
+
+11° L'article L. 1424-48 est ainsi rédigé :
+
+" Art. L. 1424-48. – A la date de la première réunion de son conseil
+d'administration, le service départemental d'incendie et de secours est
+substitué de plein droit au service d'incendie et de secours du conseil général
+de Mayotte, mentionné à l'article LO 6161-27. "