LOI n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération

Modification du code général des collectivités territoriales. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification de l'article 83.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026871286
NOR: DCTX1240641L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/87/12/JORFTEXT000026871286.xml
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République française 2013-01-02 00:00:00 +01:00
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@ -1,32 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000023243616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/36/LEGIARTI000023243616.xml
Date de début: 2013-01-02
Date de fin: 2013-05-19
Identifiant: LEGIARTI000026893607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/36/LEGIARTI000026893607.xml
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###### Article L5211-6-1
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la
répartition des délégués sont établis : -soit, dans les communautés de communes
et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la
population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des
communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette
répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune
dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la
moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 10 % le
nombre de sièges qui serait attribué en application des II, III et IV du présent
article ;<br />
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la
répartition des délégués sont établis :<br />
-soit selon les modalités prévues aux II et III du présent article.<br />
- soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par
accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des
conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la
population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque
commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut
disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut
excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application
des III et IV du présent article ;<br />
II.-Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans
les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition
de l'organe délibérant est établie par les III à VII selon les principes
suivants :<br />
- soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.<br />
II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord,
dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la
composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les
principes suivants :<br />
1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération
@ -37,8 +38,8 @@ essentiellement démographique ;<br />
coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des
communes.<br />
III.-Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi
à partir du tableau ci-dessous.<br />
III. - Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est
établi à partir du tableau ci-dessous.<br />
<table border="1">
<tbody>
@ -264,10 +265,10 @@ III.-Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est
</tbody>
</table>
Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV
ou au VI.<br />
Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du
IV.<br />
IV.-La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :<br />
IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :<br />
1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les
communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la
@ -282,11 +283,11 @@ tableau du III ;<br />
3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une
commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :<br />
-seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié
- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié
des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement
attribué ;<br />
-les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non
- les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non
attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la
plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par
le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n°
@ -304,14 +305,14 @@ nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipa
l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un
siège.<br />
V.-Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les
V. - Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les
sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges
définis au deuxième alinéa du III,10 % du nombre total de sièges issus de
définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de
l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités
prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.<br />
VI.-Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal
à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette
VI. - Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou
égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette
décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
@ -321,10 +322,10 @@ Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer po
une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe
délibérant.<br />
VII.-Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du
VII. - Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du
renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations
prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la
répartition des sièges prévus aux IV et VI et de la population municipale
répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale
authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que
comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
@ -339,7 +340,7 @@ En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération
intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1
ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article
s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.L'acte
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'acte
de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que
celui attribué à chaque commune membre.