LOI n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération
Modification du code général des collectivités territoriales. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification de l'article 83. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000026871286 NOR: DCTX1240641L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/87/12/JORFTEXT000026871286.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-18
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Date de fin: 2013-01-02
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Identifiant: LEGIARTI000023243616
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/36/LEGIARTI000023243616.xml
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Date de début: 2013-01-02
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Date de fin: 2013-05-19
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Identifiant: LEGIARTI000026893607
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/36/LEGIARTI000026893607.xml
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###### Article L5211-6-1
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I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la
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répartition des délégués sont établis : -soit, dans les communautés de communes
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et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des
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conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la
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population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des
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communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette
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répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune
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dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la
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moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 10 % le
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nombre de sièges qui serait attribué en application des II, III et IV du présent
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article ;<br />
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I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la
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répartition des délégués sont établis :<br />
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-soit selon les modalités prévues aux II et III du présent article.<br />
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- soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par
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accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
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représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des
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conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la
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population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque
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commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut
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disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut
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excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application
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des III et IV du présent article ;<br />
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II.-Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans
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les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition
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de l'organe délibérant est établie par les III à VII selon les principes
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suivants :<br />
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- soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.<br />
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II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord,
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dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la
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composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les
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principes suivants :<br />
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1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte
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moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération
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@ -37,8 +38,8 @@ essentiellement démographique ;<br />
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coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des
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communes.<br />
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III.-Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi
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à partir du tableau ci-dessous.<br />
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III. - Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est
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établi à partir du tableau ci-dessous.<br />
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<table border="1">
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<tbody>
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@ -264,10 +265,10 @@ III.-Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est
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</tbody>
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</table>
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Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV
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ou au VI.<br />
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Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du
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IV.<br />
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IV.-La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :<br />
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IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :<br />
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1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les
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communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la
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@ -282,11 +283,11 @@ tableau du III ;<br />
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3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une
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commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :<br />
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-seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié
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- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié
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des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement
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attribué ;<br />
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-les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non
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- les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non
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attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la
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plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par
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le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n°
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@ -304,14 +305,14 @@ nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipa
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l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un
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siège.<br />
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V.-Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les
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V. - Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les
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sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges
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définis au deuxième alinéa du III,10 % du nombre total de sièges issus de
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définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de
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l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités
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prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.<br />
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VI.-Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal
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à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette
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VI. - Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou
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égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette
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décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des
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communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
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celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
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@ -321,10 +322,10 @@ Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer po
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une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe
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délibérant.<br />
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VII.-Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du
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VII. - Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du
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renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations
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prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la
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répartition des sièges prévus aux IV et VI et de la population municipale
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répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale
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authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de
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la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que
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comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
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@ -339,7 +340,7 @@ En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération
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intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1
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ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article
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s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de
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l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.L'acte
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l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'acte
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de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe
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délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que
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celui attribué à chaque commune membre.
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