diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_l5211-6-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_l5211-6-1.md index dcc881db92..8712791d2b 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_l5211-6-1.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_l5211-6-1.md @@ -1,32 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-18 -Date de fin: 2013-01-02 -Identifiant: LEGIARTI000023243616 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/36/LEGIARTI000023243616.xml +Date de début: 2013-01-02 +Date de fin: 2013-05-19 +Identifiant: LEGIARTI000026893607 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/36/LEGIARTI000026893607.xml --- ###### Article L5211-6-1 -I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la -répartition des délégués sont établis : -soit, dans les communautés de communes -et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des -conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la -population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des -communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette -répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune -dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la -moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 10 % le -nombre de sièges qui serait attribué en application des II, III et IV du présent -article ;
+I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la +répartition des délégués sont établis :
--soit selon les modalités prévues aux II et III du présent article.
+- soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par +accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées +représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des +conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la +population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque +commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut +disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut +excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application +des III et IV du présent article ;
-II.-Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans -les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition -de l'organe délibérant est établie par les III à VII selon les principes -suivants :
+- soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.
+ +II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, +dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la +composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les +principes suivants :
1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération @@ -37,8 +38,8 @@ essentiellement démographique ;
coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes.
-III.-Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi -à partir du tableau ci-dessous.
+III. - Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est +établi à partir du tableau ci-dessous.
@@ -264,10 +265,10 @@ III.-Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est
-Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV -ou au VI.
+Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du +IV.
-IV.-La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
+IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la @@ -282,11 +283,11 @@ tableau du III ;
3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :
--seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié +- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
--les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non +- les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° @@ -304,14 +305,14 @@ nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipa l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.
-V.-Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les +V. - Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges -définis au deuxième alinéa du III,10 % du nombre total de sièges issus de +définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.
-VI.-Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal -à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette +VI. - Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou +égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes @@ -321,10 +322,10 @@ Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer po une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe délibérant.
-VII.-Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du +VII. - Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la -répartition des sièges prévus aux IV et VI et de la population municipale +répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération @@ -339,7 +340,7 @@ En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de -l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.L'acte +l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre.