LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

Modification du code général des collectivités territoriales, du code électoral, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 8 (II abrogé), 82 ; abrogation des articles 1er, 3, 5, 6, 81. Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification de l'article 6-3. Abrogation de la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027414225
NOR: INTX1238496L
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027469153
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- [Article L5211-6-1](article_l5211-6-1.md)
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- [Article L5211-6-3](article_l5211-6-3.md)

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000028534179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/41/LEGIARTI000028534179.xml
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2014-06-23
Identifiant: LEGIARTI000028243968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/39/LEGIARTI000028243968.xml
---
###### Article L5211-6-1
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la
répartition des délégués sont établis :<br />
I. - Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont
établis :<br />
- soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par
accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
@ -38,257 +38,290 @@ essentiellement démographique ;<br />
coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des
communes.<br />
III. - Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est
établi à partir du tableau ci-dessous.<br />
III. - Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont
le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="3" width="680">
<table border="1" width="680">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">
POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération
intercommunale à fiscalité propre
</p>
POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération
intercommunale à fiscalité propre<br />
</td>
<td>
<p align="center">NOMBRE de sièges</p>
<p align="center">NOMBRE</p>
<p align="center">de sièges<br /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De moins de 3 500 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
16
De moins de 3 500 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
16<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 3 500 à 4 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
18
De 3 500 à 4 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
18<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 5 000 à 9 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
22
De 5 000 à 9 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
22<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 10 000 à 19 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
26
De 10 000 à 19 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
26<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 20 000 à 29 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
30
De 20 000 à 29 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
30<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 30 000 à 39 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
34
De 30 000 à 39 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
34<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 40 000 à 49 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
38
De 40 000 à 49 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
38<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 50 000 à 74 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
40
De 50 000 à 74 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
40<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 75 000 à 99 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
42
De 75 000 à 99 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
42<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 100 000 à 149 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
48
De 100 000 à 149 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
48<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 150 000 à 199 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
56
De 150 000 à 199 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
56<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 200 000 à 249 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
64
De 200 000 à 249 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
64<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 250 000 à 349 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
72
De 250 000 à 349 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
72<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 350 000 à 499 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
80
De 350 000 à 499 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
80<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 500 000 à 699 999 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
90
De 500 000 à 699 999 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
90<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
De 700 000 à 1 000 000 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
100
De 700 000 à 1 000 000 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
100<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
Plus de 1 000 000 habitants<br />
</td>
<td>
<p align="center">
<td align="center">
<p align="left">
<br />
130
Plus de 1 000 000 habitants<br />
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="left">
<br />
130<br />
</p>
</td>
</tr>
@ -311,11 +344,11 @@ du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par l
tableau du III ;<br />
3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une
commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :<br />
commune obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant :<br />
- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié
des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement
attribué ;<br />
- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers
communautaires à la moitié des sièges de l'organe délibérant, arrondie à
l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;<br />
- les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non
attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000023243611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/36/LEGIARTI000023243611.xml
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2015-03-11
Identifiant: LEGIARTI000027469143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/91/LEGIARTI000027469143.xml
---
###### Article L5211-6-2
@ -13,37 +13,60 @@ Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellement
généraux des conseils municipaux :<br />
1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un tel établissement par
l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites
territoriales d'une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre
et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l'article L.
5211-6-1.<br />
fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité
propre, ou d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration
d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales
d'une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la
répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-6-1.<br />
Les délégués devant être désignés pour former ou compléter l'organe délibérant
de l'établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune
qu'ils représentent.<br />
Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues
au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers
communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même
livre Ier.<br />
Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste,
l'élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes :<br />
Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues
au chapitre III du titre IV dudit livre Ier :<br />
a) Si elles n'ont qu'un délégué, il est élu dans les conditions prévues à
l'article L. 2122-7 ;<br />
a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre
de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement
général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus
font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges
supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;<br />
b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour,
sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.<br />
b) S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du
précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de
pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le
conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de
chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à
pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;<br />
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une
liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu
sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est
procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.<br />
c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de
conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général
du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le
conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de
liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de
l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes
moyennes suivantes.<br />
Dans les communes dont le conseil municipal n'est pas élu au scrutin de liste,
l'élection des délégués a lieu dans les conditions prévues à l'article L.
2122-7.<br />
Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du
nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce
nouvel organe délibérant.<br />
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller
communautaire pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être
appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues
au b.<br />
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou
plusieurs candidats à l'organe délibérant de l'établissement public de
@ -61,11 +84,10 @@ communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale
fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à
l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus
précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces
modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil,
ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers
municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de
l'article L. 5211-6-1 s'appliquent.<br />
modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe
délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses
conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV
de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent.<br />
Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil
communautaire sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent
article.
Les conseillers communautaires représentant la commune nouvelle sont désignés
dans les conditions prévues au 1° du présent article.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027452619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/45/26/LEGIARTI000027452619.xml
---
###### Article L5211-6-3
En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins
de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers communautaires
prévue à l'article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de
sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20
% de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que
sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il
ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement public.

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@ -1,20 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006392797
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L06AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392797.xml
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2015-04-02
Identifiant: LEGIARTI000027469149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/91/LEGIARTI000027469149.xml
---
###### Article L5211-6
L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un
organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des
communes membres.<br />
Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés
de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des
communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage
universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au
scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres
établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un
organe délibérant composé de conseillers communautaires élus dans les conditions
prévues au titre V du livre Ier du code électoral.<br />
Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1
est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un
représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative.
Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se
réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des
maires.<br />
Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une
commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller
municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L.
273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix
délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller
titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement
public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions
de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article
L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192438
- [Article L5211-18](article_l5211-18.md)
- [Article L5211-19](article_l5211-19.md)
- [Article L5211-20](article_l5211-20.md)
- [Article L5211-20-1](article_l5211-20-1.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000023259464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/94/LEGIARTI000023259464.xml
---
###### Article L5211-20-1
Le nombre des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres,
peuvent être modifiés à la demande :<br />
1° Soit de l'organe délibérant de l'établissement public ;<br />
2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à l'occasion d'une
modification du périmètre ou des compétences de l'établissement public ou dans
le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes
au sein de l'organe délibérant et l'importance de leur population.<br />
Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble
des communes intéressées.A compter de cette transmission, chaque conseil
municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification
envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée
favorable.<br />
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux
se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour
la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale intéressé.<br />
La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements concernés.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000022335793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/57/LEGIARTI000022335793.xml
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027684410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/44/LEGIARTI000027684410.xml
---
###### Article L5211-41-2
@ -20,10 +20,10 @@ requises pour la création de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune
membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au
maire et au président du syndicat de la délibération proposant la
transformation.A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée
favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même
département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est
réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au
même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire.<br />
L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont
@ -43,8 +43,8 @@ siennes.<br />
La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en
communauté d'agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l' article 879
du code général des impôts ou honoraire.<br />
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du
code général des impôts ou honoraire.<br />
Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant de la communauté
de communes ou de la communauté d'agglomération sont déterminés dans les
@ -52,7 +52,7 @@ conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.<br />
Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la
transformation en communauté de communes ou communauté d'agglomération, les
délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de
conseillers communautaires sont désignés dans les conditions prévues au 1° de
l'article L. 5211-6-2. Le mandat des délégués en fonctions avant la
transformation de l'établissement est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel
organe délibérant dans le mois suivant la transformation.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000022335786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/57/LEGIARTI000022335786.xml
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000027684417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/44/LEGIARTI000027684417.xml
---
###### Article L5211-41-3
I.-Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un
d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les
conditions suivantes.<br />
I. Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins
l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans
les conditions suivantes.<br />
Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération
intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans
@ -69,7 +69,7 @@ départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tier
leurs membres sont intégrées à l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans
le département.<br />
II.-La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat
II. La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat
dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur
l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus
dans le projet de périmètre et sur les statuts. Cet accord doit être exprimé par
@ -84,7 +84,7 @@ l'arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération
intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus
dans le projet de périmètre.<br />
III.-L'établissement public issu de la fusion relève de la catégorie de celui
III. L'établissement public issu de la fusion relève de la catégorie de celui
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences
ou d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur,
@ -161,18 +161,18 @@ application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.<br />
IV.-Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant du nouvel
IV. Le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant du nouvel
établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L.
5211-6-1.<br />
Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la
création du nouvel établissement, les délégués des communes sont désignés dans
les conditions prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2.<br />
création du nouvel établissement, les membres sont désignés dans les conditions
prévues au 1° de l'article L. 5211-6-2.<br />
V.-Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des établissements publics
de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel
organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la
fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre
transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics
ayant fusionné. Les pouvoirs de l'assemblée des délégués et du président sont
limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.
V. Le mandat des membres en fonction avant la fusion des établissements
publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à l'installation du
nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine
suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à
titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements
publics ayant fusionné. Les pouvoirs des membres et du président sont limités
aux actes d'administration conservatoire et urgente.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192447
- [Article L5212-6](article_l5212-6.md)
- [Article L5212-7](article_l5212-7.md)
- [Article L5212-7-1](article_l5212-7-1.md)
- [Article L5212-8](article_l5212-8.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027456724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/45/67/LEGIARTI000027456724.xml
---
###### Article L5212-7-1
Le nombre des sièges du comité du syndicat, ou leur répartition entre les
communes membres, peuvent être modifiés à la demande :<br />
1° Soit du comité du syndicat ;<br />
2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à l'occasion d'une
modification du périmètre ou des compétences du syndicat ou dans le but
d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein
du comité et l'importance de leur population.<br />
Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble
des communes intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil
municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification
envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée
favorable.<br />
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux
se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour
la répartition des sièges au sein du comité du syndicat de coopération
intercommunale intéressé.<br />
La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements concernés.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192458
###### Sous-section 1 : Le conseil de la communauté de communes.
- [Article L5214-8](article_l5214-8.md)
- [Article L5214-9](article_l5214-9.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000023243576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/35/LEGIARTI000023243576.xml
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###### Article L5214-9
En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et
suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre
2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes
associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune
principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du
conseil de la communauté de communes auquel appartient la commune fusionnée,
lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.<br />
Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le
représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes
soumises à l'élection municipale.<br />
Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.<br />
Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est
représentée au sein du conseil de la communauté de communes, avec voix
consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il
désigne au sein du conseil de la commune déléguée.