LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code du travai, du code de la santé publique. Modification de la n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la  loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : abrogation des articles 22, 26, modification des articles 1, 2, 23. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 28. Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification des articles 8, 9, création après l'article 9 de l'article 9-1. Ratification des ordonnances suivantes :  L'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ; l'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité ; l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023239624
NOR: IOCX0922788L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/23/96/JORFTEXT000023239624.xml
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027469153
- [Article L5211-6](article_l5211-6.md)
- [Article L5211-6-1](article_l5211-6-1.md)
- [Article L5211-6-2](article_l5211-6-2.md)
- [Article L5211-8](article_l5211-8.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000024040234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/02/LEGIARTI000024040234.xml
---
###### Article L5211-8
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués
est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors
de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils
municipaux.<br />
Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le
vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.<br />
En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de
renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du code
électoral ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des
délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués
par le nouveau conseil.<br />
En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause
que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.<br />
A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est
représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le
maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors
réputé complet.<br />
Les délégués sortants sont rééligibles.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027469174
###### Paragraphe 1 bis : Organe délibérant des syndicats de communes
- [Article L5211-7](article_l5211-7.md)
- [Article L5211-8](article_l5211-8.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023243591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/35/LEGIARTI000023243591.xml
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###### Article L5211-8
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués
est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce
mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des
conseils municipaux.<br />
Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le
vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.<br />
En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de
renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du code
électoral ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des
délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués
conformément à l'article L. 5211-6.<br />
En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause
que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois selon
les modalités prévues à l'article L. 2122-7 pour les syndicats de communes et
celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération
intercommunale.<br />
A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est
représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le
maire et le premier adjoint dans le cas contraire.L'organe délibérant est alors
réputé complet.<br />
En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal et sous réserve que la
vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la
commune soit supérieure à 20 % au moins de l'effectif total de cet organe
délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes
ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver
les comptes de l'établissement public.