Décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022235416
NOR: SASP1003418D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/23/54/JORFTEXT000022235416.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2010-05-21
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Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022238200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/82/LEGIARTI000022238200.xml
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###### Article D2223-122
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi la
formation théorique et pratique déterminée par le présent paragraphe.<br />
La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de
cent cinquante heures réparties de la manière suivante :<br />
1° Théorie des soins de conservation Durée minimale : 60 heures<br />
2° Anatomie Durée minimale : 21 heures<br />
3° Médecine légale Durée minimale : 21 heures<br />
4° Microbiologie, hygiène, toxicologie Durée minimale : 12 heures<br />
5° Histologie, anatomie pathologique Durée minimale : 10 heures<br />
6° Réglementation funéraire Durée minimale : 10 heures<br />
7° Eléments de gestion Durée minimale : 10 heures<br />
8° Sciences humaines de la mort Durée minimale : 6 heures<br />
Total 150 heures<br />
Les matières médicales sont dispensées par des enseignants universitaires de
médecine.
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les
formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées et les
modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2010-05-21
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Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D2223-123
La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de deux
cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation, est délivrée
par des thanatopracteurs habilités conformément à l'article L. 2223-23.<br />
La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des
thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et
exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement
habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23.<br />
Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art
restauratif d'une durée minimale de vingt heures.
Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la
totalité des formations théorique et pratique et doivent s'assurer que chaque
élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation
pratique en entreprise.<br />
La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés
par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des
thanatopracteurs.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2010-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006396151
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Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D2223-124
Les formations théorique et pratique aux soins de conservation doivent avoir été
suivies par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période
de douze mois consécutifs.
Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux
épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de
thanatopracteur et classés en rang utile.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé
fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique,
après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations
professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2010-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006396152
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D125XAA
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Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/82/LEGIARTI000022238208.xml
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###### Article D2223-125
L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves
théoriques et des épreuves pratiques.<br />
théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise.<br />
Peuvent seuls se présenter aux épreuves pratiques d'une session d'examen les
candidats au diplôme ayant subi avec succès les épreuves théoriques organisées
pour cette session ou la précédente.
Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la
totalité de la formation théorique telle que définie à l'article D. 2223-122.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2010-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006396153
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D126XAA
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Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022238210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/82/LEGIARTI000022238210.xml
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###### Article D2223-126
Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les
candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de
deux ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de
la santé.<br />
trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
de la santé.<br />
Ce jury se compose d'un représentant du ministre chargé de la santé, de quatre
médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de
médecine dispensant ou ayant dispensé un enseignement en matière de soins de
conservation ou de personnes qualifiées et de trois thanatopracteurs.<br />
Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un
représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes,
anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou
ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et
de six thanatopracteurs.<br />
Le même arrêté désigne pour deux ans le président du jury national parmi les
Le même arrêté désigne pour trois ans le président du jury national parmi les
membres du collège des enseignants universitaires de médecine ou de personnes
qualifiées.
qualifiées.<br />
En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs
de la formation pratique par le comité national d'évaluation de la formation
pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2010-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006396158
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D130XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396158.xml
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022238212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/82/LEGIARTI000022238212.xml
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###### Article D2223-130
Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant le 3 avril 1994,
date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme
national de thanatopracteur doivent déposer un dossier pour obtenir par
équivalence le diplôme national de thanatopracteur.<br />
Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral
prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des
dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant
dispositions diverses relatives aux collectivités locales ou exercer un emploi
équivalent dans la fonction publique territoriale.<br />
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont
exercé, dans le respect des dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre Ier du livre II et du chapitre III du titre II du livre II de la présente
partie, les soins de conservation depuis au moins six années à compter du 3
avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au
diplôme national de thanatopracteur. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû
réaliser au moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette
période.<br />
Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont
exercé les soins de conservation depuis moins de six années dans la mesure où
ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théorique et pratique
équivalente à celle du présent paragraphe.<br />
Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites
aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au
présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront
se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves lors de la session suivante. En
cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à
l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans
les conditions fixées aux articles D. 2223-122 à D. 2223-125.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé,
publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et au Bulletin officiel
du ministère chargé de la santé, fixe la liste des candidats ayant obtenu le
diplôme national de thanatopracteur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2010-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006396159
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D131XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396159.xml
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022238218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/82/LEGIARTI000022238218.xml
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###### Article D2223-131
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé
fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur.
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de
la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et
les conditions d'organisation de l'examen d'accès au diplôme national de
thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2010-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006396160
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D132XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396160.xml
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###### Article D2223-132
Le montant des frais de dossier à acquitter par les candidats au diplôme
national de thanatopracteur lors de l'inscription à l'examen est fixé par arrêté
du ministre chargé de la santé.