Décret n°58-367 du 2 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par canalisations particulières de gaz combustible

Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877421
Ancien identifiant: 1DX958367
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/74/JORFTEXT000000877421.xml
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République française 2007-04-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006397663
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3333R012XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/76/LEGIARTI000006397663.xml
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006397664
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3333R012XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/76/LEGIARTI000006397664.xml
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###### Article R3333-12
Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la
loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les
ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel
que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine
public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits
ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles
suivantes :<br />
-31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;<br />
-3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;<br />
-2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;<br />
-1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public
par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les
canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil général dans les
conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.