diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r3333-12.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r3333-12.md index 4253bb8e56b..9f170f398a6 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r3333-12.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_r3333-12.md @@ -1,27 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2007-04-27 -Identifiant: LEGIARTI000006397663 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3333R012XAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/76/LEGIARTI000006397663.xml +Date de début: 2007-04-27 +Date de fin: 2015-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000006397664 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3333R012XAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/76/LEGIARTI000006397664.xml --- ###### Article R3333-12 -Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la -loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les -ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel -que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine -public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits -ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles -suivantes :<br /> - --31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;<br /> - --3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;<br /> - --2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;<br /> - --1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants. +Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public +par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les +canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil général dans les +conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.