LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de l'énergie, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général des collectivités territoriales, du code du patrimoine, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code des assurances, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de commerce, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code monétaire et financier, du code général de la propriété des personnes publiques.
Modification de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : modification des  articles 7, 130, 41 (abrogation des X et XI), 86, 83, 68, 135, 159 ; abrogation de l'article 116.. 
Modification de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : modification des articles 52, 61 (abrogation du II). 
Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : abrogation de l'article 51. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71, abrogation de l'article 75. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 158 (abrogation du III), 51 ; abrogation de l'article 136. 
Modification de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 78.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 47, 49, 136.
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 48, 133. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification des articles 96, 74 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité : modification des articles 4, 52.
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation de  l'article 42, modification de l'article 117. 
Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification des articles 59, 128. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 131 (abrogation du IV), 99. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46. 
Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 43. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 59.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 65. Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 106. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : modification de l'article 8 (abrogation du XIII). 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 128, 129. 
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : abrogation de l'article 66. 
Modification de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : modification de l'article 17 (abrogation des III et IV). 
Modification de la  loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : modification des articles 37, 41, 42. 
Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 47, 48. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine : création de l'article 30. 
Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60.
Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 30 décembre 1989) : abrogation de l'article 131. Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 174. 
Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification de l'article 17 (abrogation des II à V et VII à X).
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : création après l'article 19-1 de l'article 19-2 modifié ) à compter du 01-01-2021. 
Modification de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : abrogation de l'article 89.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 101.
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. 
Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : abrogation de l'article 47. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 10. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1 ; création après le titre VI bis du titre VI ter "Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées " (article 42-5) ; abrogation de l'article 35-1. 
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 1er, 4.
Modification de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : modification de l'article 54 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : modification de l'article 113 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : abrogation de l'article 50.
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Transposition complète, par l'article 72 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ; de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ; par les articles 34 et 108 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ; par l'article 130 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037882341
NOR: CPAX1823550L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031020522
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Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGIARTI000037994570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/45/LEGIARTI000037994570.xml
---
###### Article L5211-4-2
@ -29,7 +29,7 @@ comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au rég
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets
peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de
compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient
d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en
d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-29 du présent code prend en
compte cette imputation.<br />
Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération

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@ -11,10 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441
- [Article L5211-28-2](article_l5211-28-2.md)
- [Article L5211-28-3](article_l5211-28-3.md)
- [Article L5211-29](article_l5211-29.md)
- [Article L5211-30](article_l5211-30.md)
- [Article L5211-31](article_l5211-31.md)
- [Article L5211-32](article_l5211-32.md)
- [Article L5211-32-1](article_l5211-32-1.md)
- [Article L5211-33](article_l5211-33.md)
- [Article L5211-35-1](article_l5211-35-1.md)
- [Article L5211-35-2](article_l5211-35-2.md)

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@ -1,244 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000036505975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/50/59/LEGIARTI000036505975.xml
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###### Article L5211-30
I. 1. Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics
de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont
réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à
l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la
dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.<br />
Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total
des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient
:<br />
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des
communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par
le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération
intercommunale ;<br />
b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des
communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de
l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas
échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
La majoration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 est
affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle
s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les
communautés de communes concernées.<br />
2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la
catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle
d'Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation
d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :<br />
a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne
par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d'une garantie ;<br />
b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par
habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente
et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur
population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la
garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le
montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de
l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération
intercommunale préexistant.<br />
II. Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants
suivants :<br />
1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe
foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises
du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;<br />
2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la
taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du
présent code ;<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les
groupements faisant application pour la première année de l'article L.
5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou
supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;<br />
4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation
de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à
la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003).<br />
Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la
transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des
communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération
nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier
2015 sont pondérés, en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant
de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la
somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des
syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux
d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er
janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un
coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en
2022. Pour ces communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la
part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés
d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération
nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle
existant au 1er janvier 2015.<br />
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux
moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que
définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre
les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la
somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux
bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.<br />
III. 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence,
la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle et les
communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements
publics, au rapport entre :<br />
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants
positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par
l'établissement public minorés des dépenses de transfert ;<br />
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants
positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par
les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celles-ci ;<br />
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou
négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les
établissements publics de coopération intercommunale faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées
du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au
premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la
compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n°
94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de
l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée.<br />
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés
de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport
entre :<br />
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de
l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances
pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public. Pour les
communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts, ces produits sont minorés des dépenses de
transfert ;<br />
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de
l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances
pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes
nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire de celles-ci ;<br />
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou
négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés
de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de
la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1,
hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant,
de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée
ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010
précitée.<br />
Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des
communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article
1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne
tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ;<br />
2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie
d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les
sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble
des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation
d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et
des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics.<br />
3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini
dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe
professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les
communes et établissements publics de coopération intercommunale en application
du II de l'article 1640 B du code général des impôts.<br />
IV. Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que
des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité
communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que
constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats
d'agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte
correspondent à la dotation de coopération prévue à l'article L. 5334-8 du
présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif
disponible.<br />
V. Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté
pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de
péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an
pour atteindre 100 % en 2009.<br />
VI. A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est
répartie selon les dispositions fixées au I.<br />
VII. La population à prendre en compte pour l'application de la présente
sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033814427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/44/LEGIARTI000033814427.xml
---
###### Article L5211-32-1
Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une
communauté d'agglomération est issue d'une fusion opérée dans le cadre des
dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui
est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient
d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première
année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces
établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients
d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.<br />
Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la
première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération
issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation
à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la
communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la
dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de
105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées
par leur population.<br />
Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de
coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté
urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la
plus élevée parmi les établissements préexistants, dans la limite de 105 % de la
moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur
population.<br />
Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en
compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des
minorations prévues à l'article L. 5211-28.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033879201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/87/92/LEGIARTI000033879201.xml
---
###### Article L5211-32
Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre,
un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution
calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30.<br />
Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie,
le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les
communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes et les
communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la
catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.<br />
Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même
catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de
transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, des métropoles, des
communautés urbaines et des communautés d'agglomération est pondéré par le
rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel
que défini au 2° du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration
fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.

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@ -1,130 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033814419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/44/LEGIARTI000033814419.xml
---
###### Article L5211-33
I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent
percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la
même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation
par habitant perçue l'année précédente.<br />
De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent
percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant
perçue l'année précédente.<br />
A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation
d'intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l'article L.
5211-30.<br />
Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de
communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par
habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient
l'année précédant leur transformation.<br />
A compter de 2012, une communauté de communes qui ne change pas de catégorie de
groupement après le 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle
la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution
par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du
montant perçu au titre de l'année précédente. Lorsque la dotation
d'intercommunalité d'un établissement public de coopération intercommunale a
fait l'objet de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 5211-32, le
montant à prendre en compte pour l'application du présent alinéa est celui
calculé avant cet abattement.<br />
A compter de 2017, une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie
de groupement après le 1er janvier de l'année précédant celle au titre de
laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une
attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à
130 % du montant perçu au titre de l'année précédente.<br />
Toutefois, en 2017, un groupement ayant perçu pour la première fois une
attribution au titre de la dotation d'intercommunalité en tant que communauté
d'agglomération en 2016 ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au
titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 180 % du montant perçu en
2016 et un groupement ayant perçu pour la première fois une attribution au titre
de la dotation d'intercommunalité en tant que communauté d'agglomération en 2017
ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation
d'intercommunalité supérieure à 150 % du montant perçu en 2016.<br />
Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient,
la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée
parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations
par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.<br />
II. Toutefois :<br />
1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le
coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation
par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de 2011, cette garantie
s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à
0,6.<br />
Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent
une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne
peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à
celle de l'année précédente ;<br />
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le
pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à
l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de
base et de péréquation.<br />
La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de
la dotation totale attribuée.<br />
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
change de catégorie, qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions
de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit,
les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle
catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à
celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue
à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des
troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et
sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une
attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la
dotation par habitant perçue l'année précédente.<br />
Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année
d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle
perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et
cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de
l'application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant
inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant
perçue l'année précédente.<br />
A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes
ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application
des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à
laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième
année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par
habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.<br />
Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en
compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des
minorations prévues à l'article L. 5211-28.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181217
###### Section 5 : Dispositions financières.
- [Article L5214-23](article_l5214-23.md)
- [Article L5214-23-1](article_l5214-23-1.md)
- [Article L5214-23-2](article_l5214-23-2.md)

View file

@ -1,80 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-09
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037594651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/59/46/LEGIARTI000037594651.xml
---
###### Article L5214-23-1
Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article
1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3
500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500
habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne
et comprennent au moins dix communes dont une commune siège du bureau
centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 ou la
totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000
habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département
de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième
alinéa du II de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins huit des
douze groupes de compétences suivants :<br />
1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création
d'offices de tourisme ;<br />
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;<br />
2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;<br />
3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;<br />
4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées ;<br />
4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du
territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat de ville ;<br />
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;<br />
6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace
communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements
sportifs d'intérêt communautaire.<br />
7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement
non collectif ;<br />
8° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du
voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article
1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat
des gens du voyage ;<br />
9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des
obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;<br />
10° Eau.<br />
L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la
communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du
même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont
appréciées au 1er janvier 2014.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028537998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537998.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/45/LEGIARTI000037994546.xml
---
###### Article L5217-12
@ -13,8 +13,8 @@ I. Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suiv
celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la
somme des deux éléments suivants :<br />
1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I
de l'article L. 5211-30 ;<br />
1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies à
l'article L. 5211-28 ;<br />
2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à
l'article L. 5211-28-1.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033879533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/87/95/LEGIARTI000033879533.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/45/LEGIARTI000037994532.xml
---
###### Article L5218-11
@ -20,10 +20,9 @@ la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la
dotation par habitant la plus élevée perçue l'année précédente parmi les
établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années
suivantes, la dotation d'intercommunalité de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de
l'article L. 5211-30. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28
s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence ;<br />
d'Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies à l'article
L. 5211-28. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la
dotation d'intercommunalité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;<br />
2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à
l'article L. 5211-28-1.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033879813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/87/98/LEGIARTI000033879813.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037994209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/42/LEGIARTI000037994209.xml
---
###### Article L5842-8
@ -14,19 +14,14 @@ française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur créat
une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la
dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.<br />
Chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie
française perçoit une dotation d'intercommunalité égale à sa population
multipliée par la dotation par habitant de la catégorie à laquelle elle est
assimilée conformément à l'article L. 5211-29. Les communautés de communes de la
Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts visées à l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la
Polynésie française aux communautés d'agglomération visées au même article.
Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la
Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de
la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation
d'intercommunalité est calculée en prenant en compte le double de sa
population.<br />
A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération
de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant
égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. Toutefois, lorsque
les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont
dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes
devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est
calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l'année précédente par
le double de sa population.<br />
Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie
française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033879005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/87/90/LEGIARTI000033879005.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/46/LEGIARTI000037994647.xml
---
###### Article L2334-22-1
@ -30,4 +30,12 @@ L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b e
pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.<br />
Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans
les conditions prévues à l'article L. 2334-22.
les conditions prévues à l'article L. 2334-22.<br />
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier
alinéa du présent article.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000036433387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/33/LEGIARTI000036433387.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/47/LEGIARTI000037994704.xml
---
###### Article L2334-40
@ -17,32 +17,32 @@ I. Sont éligibles à la dotation politique de la ville :<br />
Les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de
Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334-41 ;<br />
Les communes de métropole qui figurent parmi les premières d'un classement
établi en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges composé
du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant, de la proportion de
bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la
commune et qui remplissent les trois conditions suivantes :<br />
Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :<br />
1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale prévue à l'article L. 2334-15 l'année précédente et était classée, en ce
qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, parmi les deux cent
cinquante premières en application du 1° de l'article L. 2334-16 ;<br />
sociale prévue à l'article L. 2334-15 au moins une fois au cours des trois
derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000
habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en
application du 1° de l'article L. 2334-16 ;<br />
2° La commune présente une proportion de population située en quartiers
prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou
supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier
alinéa de l'article L. 2334-2 ;<br />
2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la
population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L.
2334-2. A compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul
de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ;<br />
3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les
dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de
l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou il existe sur le
territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même
loi.<br />
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, constatée au 1er janvier
de l'année de répartition, ou il existe sur le territoire communal au moins une
convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même loi.<br />
Le nombre total de communes éligibles au niveau national ne peut excéder cent
quatre-vingts.<br />
Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice
synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier
par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires
d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune.<br />
II. Les crédits de la dotation politique de la ville sont ainsi répartis entre
les départements :<br />
@ -58,11 +58,11 @@ suivantes :<br />
a) Pour trois quarts, en fonction des attributions des communes éligibles de
chaque département, classées selon l'indice synthétique de ressources et de
charges prévu au troisième alinéa du I ;<br />
charges prévu au dernier alinéa du I ;<br />
b) Pour un quart, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque
département comprises dans la première moitié du classement mentionné au
troisième alinéa du I.<br />
département comprises dans la première moitié du classement mentionné au dernier
alinéa du I.<br />
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation en 2017, l'enveloppe
départementale est majorée pendant les quatre exercices suivants d'un montant

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000036395967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/59/LEGIARTI000036395967.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/46/LEGIARTI000037994694.xml
---
###### Article L2334-42
@ -44,13 +44,13 @@ transition écologique et la cohésion sociale.<br />
B.-La dotation de soutien à l'investissement local est répartie à 65 % en
fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au
1er janvier 2017 et telle que définie à l'article L. 4332-4-1 pour les régions
et à l'article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction
de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000
habitants appréciée au 1er janvier 2017. Pour les communes, la population à
prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 et les unités urbaines
sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques.<br />
1er janvier de l'année précédente et telle que définie à l'article L. 4332-4-1
pour les régions et à l'article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte, et à
35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de
moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l'année précédente. Pour
les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L.
2334-2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par
l'Institut national de la statistique et des études économiques.<br />
C.-Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux peuvent
@ -60,7 +60,11 @@ d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la
subvention.<br />
Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou
dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.<br />
dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Le représentant
de l'Etat dans le département présente chaque année à la commission prévue à
l'article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l'Etat dans la
région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice
en cours.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par
l'article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à
@ -69,7 +73,11 @@ délai d'un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés
dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l'article
73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux
membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par
l'article 73.<br />
l'article 73. Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux membres
de la commission prévue à l'article L. 2334-37 ainsi qu'aux membres du Parlement
élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque
exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L.
2334-37.<br />
Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant
bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000036433490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/34/LEGIARTI000036433490.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/42/LEGIARTI000037994262.xml
---
###### Article L2335-16
@ -18,4 +18,9 @@ A compter de 2018, cette dotation forfaitaire s'élève à 8 580 € par an et p
station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours.
Une majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station
ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales
d'identité au cours de l'année précédente.
d'identité au cours de l'année précédente.<br />
Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être
constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié
au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités
territoriales.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033814789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/47/LEGIARTI000033814789.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/46/LEGIARTI000037994607.xml
---
###### Article L2336-5
@ -67,7 +67,7 @@ indice synthétique défini au 2° du présent I ;<br />
II. L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses
communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III
de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres, à l'exception de
de l'article L. 5211-29, puis entre les communes membres, à l'exception de
celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le
potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal,
en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-06
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037290245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/29/02/LEGIARTI000037290245.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000037994328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/43/LEGIARTI000037994328.xml
---
###### Article L1211-2
@ -51,4 +51,18 @@ quelque cause que ce soit.<br />
En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par
un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le
membre titulaire.
membre titulaire.<br />
Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des
représentants de l'Etat et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant
destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du
membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par
l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre
titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas
présent.<br />
En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un membre élu du comité,
l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne
un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à
septième alinéas du présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000036433416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/34/LEGIARTI000036433416.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/47/LEGIARTI000037994748.xml
---
###### Article L4425-22
@ -50,8 +50,7 @@ définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;<br />
2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles
L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;<br />
3° La dotation globale d'équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12
;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné
aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181316
###### Section 2 : Dispositions financières
- [Article L6473-7](article_l6473-7.md)
- [Article L6473-8](article_l6473-8.md)
- [Article L6473-9](article_l6473-9.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-22
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006394490
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X6473L07AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/44/LEGIARTI000006394490.xml
---
###### Article L6473-7
La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux
départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.

View file

@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181117
###### Section 2 : Dotation globale d'équipement
- [Article L3334-10](article_l3334-10.md)
- [Article L3334-11](article_l3334-11.md)
- [Article L3334-12](article_l3334-12.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006391889
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L11AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391889.xml
---
###### Article L3334-11
La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du
département.<br />
Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des
travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les
différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.<br />
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre
des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les
différents maîtres d'ouvrage.<br />
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de
communes.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000025074132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/41/LEGIARTI000025074132.xml
---
###### Article L3334-12
Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par
application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des
administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans
la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. Cette
évolution ne s'applique pas à compter de 2009.

View file

@ -1,19 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000034110331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/03/LEGIARTI000034110331.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037989578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/95/LEGIARTI000037989578.xml
---
###### Article L3334-16-2
Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la
forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les
départements, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et les
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 500 millions d'euros par an.<br />
départements, la collectivité territoriale de Martinique, et les collectivités
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté
de 500 millions d'euros par an.<br />
A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le
Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier
alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à
la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de
ce fonds en 2018.<br />
I. Ce fonds est constitué de trois parts :<br />
@ -23,8 +29,8 @@ I. Ce fonds est constitué de trois parts :<br />
3° Une troisième part de 30 % au titre de l'insertion.<br />
II. Les crédits de la première part sont répartis entre les départements, les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de
II. Les crédits de la première part sont répartis entre les départements, la
collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels
un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la
collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
@ -33,40 +39,38 @@ cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la
n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu
minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n°
2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion, de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin
réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin
2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n°
2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24
novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au
Département de Mayotte, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté
pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.<br />
réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart
positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces
écarts positifs.<br />
III. Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions
précisées par le présent III entre les départements de métropole après
prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements
mentionnés à l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements de
Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part
le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active
mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles,
applicable au foyer dans les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du
présent code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre
total de bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année
au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part
sont répartis entre les départements mentionnés au même article L. 3441-1, les
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels
un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la
collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou
cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi
n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008,
de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 et de l'ordonnance n° 2011-1641 du
24 novembre 2011 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté
applicable au foyer dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la
collectivité territoriale de Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires, constaté au 31
décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est
opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements de
Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la
dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui
précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à
compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts
et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, de l'ordonnance n° 2010-686 du
24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté
pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.<br />
Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au
@ -96,20 +100,19 @@ l'année au titre de laquelle le versement est opéré.<br />
IV. Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans
les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes
nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L.
3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
nécessaires à la quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La
Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués
au titre de la répartition de la troisième part à chaque département mentionné à
l'article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
ainsi qu'à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
au titre de la répartition de la troisième part aux départements de Guadeloupe
et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique ainsi qu'à
chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est opéré.<br />
La quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de
La quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la
collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le solde de
la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis
entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :<br />
@ -120,128 +123,126 @@ entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :<br />
<th>
<br />
ANNÉE<br />
ANNÉE
</th>
<th>
<br />
2017<br />
2017
</th>
<th>
<br />
2018<br />
2018
</th>
<th>
<br />
2019<br />
2019
</th>
<th>
<br />
2020<br />
2020
</th>
<th>
<br />
2021<br />
2021
</th>
<th>
<br />
2022<br />
2022
</th>
<th>
<br />
2023<br />
et années suivantes<br />
2023 et années suivantes<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
Enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active<br />
Enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
35 %<br />
35 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
35 %<br />
35 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
35 %<br />
35 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
35 %<br />
35 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
35 %<br />
35 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
35 %<br />
35 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
35 %<br />
35 %
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<br />
Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés<br />
Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
55 %<br />
55 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
45 %<br />
45 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
35 %<br />
35 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
25 %<br />
25 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
15 %<br />
15 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
5 %<br />
5 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
0 %<br />
0 %
</td>
</tr>
<tr>
@ -249,95 +250,92 @@ entre trois enveloppes conformément au tableau suivant :<br />
<br />
Enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés
par les départements<br />
par les départements
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
10 %<br />
10 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
20 %<br />
20 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
30 %<br />
30 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
40 %<br />
40 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
50 %<br />
50 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
60 %<br />
60 %
</td>
<td align="center" valign="bottom">
<td align="center">
<br />
65 %<br />
65 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
1. La quote-part destinée aux départements mentionnés à l'article L. 3441-1, aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de
1. La quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la
collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est répartie
selon les critères suivants :<br />
a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à
l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est répartie
entre les départements mentionnés à l'article L. 3441-1, les collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du
rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement
est opéré entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de
solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au
titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements mentionnés à
l'article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité
territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport constaté
l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le
montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le
département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de
solidarité active de l'ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion,
de la collectivité territoriale de Martinique et des collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie
entre les départements mentionnés à l'article L. 3441-1, les collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du
rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département mentionné au même
article L. 3441-1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de
l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du
nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5,
L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement
dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats
initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois
d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de
bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du
code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du
nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des
départements mentionnés à l'article L. 3441-1, des collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les nombres de contrats sont
constatés par le ministre chargé du travail ;<br />
c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par
les départements est répartie entre les départements mentionnés à l'article L.
3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les
entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité
territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport entre la
moyenne, constatée dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion ainsi
que dans la collectivité territoriale de Martinique et dans chacune des
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon selon les critères définis au b pour les seuls contrats
de travail aidés cofinancés par les départements. Les nombres de contrats sont
constatés par le ministre chargé du travail.<br />
Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède
l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des
contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et
L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi
mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi
mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés
à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du
revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action
sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces
contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements mentionnés
à l'article L. 3441-1, de la collectivité territoriale de Martinique et des
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre
chargé du travail ;<br />
c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux
articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L.
5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre
les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de
Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret.<br />
2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est
réparti selon les critères suivants :<br />
@ -365,11 +363,10 @@ moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour
l'ensemble des départements de métropole. Les nombres de contrats sont constatés
par le ministre chargé du travail ;<br />
c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par
les départements est répartie entre les départements de métropole selon les
critères définis au b pour les seuls contrats de travail aidés cofinancés par
les départements. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé
du travail.<br />
c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux
articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L.
5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre
les départements de métropole selon des modalités fixées par décret.<br />
V. Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation
calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033879117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/87/91/LEGIARTI000033879117.xml
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/45/LEGIARTI000037994556.xml
---
###### Article L3662-4
@ -13,7 +13,7 @@ I. La métropole de Lyon bénéficie :<br />
1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des
établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les
modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 ;<br />
modalités prévues aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ;<br />
2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement
des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base
@ -44,4 +44,4 @@ applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon.<br />
aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49
de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.<br />
II. Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon.
II. (Abrogé).