Décret n° 2006-1358 du 8 novembre 2006 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000792790
NOR: INTB0600237D
Ancien identifiant: 1DE0061358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/27/JORFTEXT000000792790.xml
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République française 2006-11-10 00:00:00 +01:00
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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165140
- [Article R1615-4](article_r1615-4.md)
- [Article R1615-5](article_r1615-5.md)
- [Article R1615-6](article_r1615-6.md)
- [Article R1615-7](article_r1615-7.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2006-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006395640
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1615R007XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/56/LEGIARTI000006395640.xml
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###### Article R1615-7
Les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 sont éligibles
au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions
déterminées ci-après :<br />
1° La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du
commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire.<br />
La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces
constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité
bénéficiaire.<br />
2° Les constructions visées à l'article L. 1615-7 peuvent faire partie d'une
opération comportant à la fois des logements et des locaux affectés à un usage
autre que le logement.<br />
Ces constructions doivent appartenir à une commune ou à un groupement situés en
dehors d'une agglomération telle que définie au 1° de l'article L. 2334-21.<br />
Elles doivent avoir fait l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en
application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
3° Les immobilisations mentionnées au c de l'article L. 1615-7 doivent être
données en gestion à des organismes à but non lucratif qui déclarent répondre
aux conditions de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exposée à
l'article 261-7 (1°, b) du code général des impôts.<br />
4° Pour l'application du b de l'article L. 1615-7, la population prise en compte
est celle constatée au 1er janvier de l'année où commence l'opération. La
population résultant des recensements complémentaires est prise en compte dans
les conditions fixées à l'article R. 2334-2.