Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880380
Ancien identifiant: 1LX9661069
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006393162
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5215L22AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/31/LEGIARTI000006393162.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006393163
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5215L22AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/31/LEGIARTI000006393163.xml
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###### Article L5215-22
I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat
mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou
par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en
communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le
syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des
communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article
L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions
fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du
syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du
produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de
l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.<br />
I.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat
mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté,
par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour
constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement
public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette
communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette
fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de
la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le
syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L.
5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.A défaut d'accord entre
l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la
répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours
de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée
par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés.<br />
Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de
l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat
@ -30,17 +33,19 @@ du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L.
5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le
périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.<br />
II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat
II.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat
mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une
communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette
création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres
de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues
au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux
communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une
communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion
ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la
communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au
premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux
communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au
second alinéa du même paragraphe.<br />
III. - Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à
III.-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à
l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un
ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut
retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux