Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

Abrogation des dispositions contraires à la présente loi, des lois du 14 avril 1871 relative aux élections municipales (articles 12, 13, 14, 16) ; du 5 juillet 1886 ayant pour objet la publicité des séances du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine ; du décret-loi du 21 avril 1939 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et du département de la Seine ; de la loi 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, (titre I à l'exception de son article 7). Modification du code de l'administration communale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699208
Ancien identifiant: 1LX9751331
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République française 2007-03-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006391130
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Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006391131
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###### Article L2512-16
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Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le
procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par
procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en
application de l'article L. 2512-13, dans les conditions et selon les modalités
application de l'article L. 2512-13 ainsi que celles relatives aux permis de
stationnement sur la voie publique, dans les conditions et selon les modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal
les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part
d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à
l'intégrité des personnes.<br />
En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants aux
arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les
dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris,
dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.<br />
En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant
commis les infractions visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à
l'article 78-6 du code de procédure pénale.<br />
L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs
de salubrité de la ville de Paris.