Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880033
Ancien identifiant: 1LX9821169
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044980871
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Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048849446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/94/LEGIARTI000048849446.xml
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###### Article L2113-20
@ -21,22 +21,6 @@ communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 €
nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de
l'article L. 2334-7.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont
l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des
conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une
population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au
titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à
la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année
précédant la création de la commune nouvelle.<br />
Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou
égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
@ -48,14 +32,13 @@ perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de
commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à
l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de
la commune nouvelle.<br />
la commune nouvelle. Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après
le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des
montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du
présent article.<br />
II bis. Au cours des trois premières années suivant leur création, les
communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019
et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000
habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation
forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et
II du présent article.<br />
II bis. (Abrogé).<br />
III. Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de
leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre
@ -81,14 +64,19 @@ promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur
création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des
montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements
publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la
commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une
dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par
habitant perçue l'année précédente. Le montant de la dotation est financé par
les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code.<br />
intercommunale à fiscalité propre perçoivent, à compter de la première année
suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales. Cette
dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année
précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de
compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation
d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année et les
années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes,
respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de
compensation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 pour l'année
de répartition et le taux d'évolution du montant total de la dotation
d'intercommunalité. Le montant de la dotation est financé par les minorations
prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code.<br />
V. Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant
toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de