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@@ -1,10 +1,10 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2023-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000044980871
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/08/LEGIARTI000044980871.xml
+Date de début: 2023-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048849446
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/94/LEGIARTI000048849446.xml
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###### Article L2113-20
@@ -21,22 +21,6 @@ communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 €
nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de
l'article L. 2334-7.
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
-nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er
-janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants
-perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
-article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
-des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
-
-Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont
-l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des
-conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28
-décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une
-population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au
-titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à
-la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année
-précédant la création de la commune nouvelle.
-
Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou
égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
@@ -48,14 +32,13 @@ perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de
commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à
l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de
-la commune nouvelle.
+la commune nouvelle. Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après
+le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la
+loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des
+montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du
+présent article.
-II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les
-communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019
-et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000
-habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation
-forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et
-II du présent article.
+II bis. – (Abrogé).
III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de
leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre
@@ -81,14 +64,19 @@ promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération
-intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur
-création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des
-montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements
-publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la
-commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une
-dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par
-habitant perçue l'année précédente. Le montant de la dotation est financé par
-les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code.
+intercommunale à fiscalité propre perçoivent, à compter de la première année
+suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales. Cette
+dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les
+établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année
+précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de
+compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation
+d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année et les
+années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes,
+respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de
+compensation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 pour l'année
+de répartition et le taux d'évolution du montant total de la dotation
+d'intercommunalité. Le montant de la dotation est financé par les minorations
+prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code.
V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant
toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de