diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-20.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-20.md index 075cd792915..0a20250ebd1 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-20.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-20.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2023-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000044980871 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/08/LEGIARTI000044980871.xml +Date de début: 2023-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048849446 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/94/LEGIARTI000048849446.xml --- ###### Article L2113-20 @@ -21,22 +21,6 @@ communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7.
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes -nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er -janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants -perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même -article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune -des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
- -Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont -l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des -conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 -décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une -population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au -titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à -la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année -précédant la création de la commune nouvelle.
- Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité @@ -48,14 +32,13 @@ perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de -la commune nouvelle.
+la commune nouvelle. Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après +le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la +loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des +montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du +présent article.
-II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les -communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 -et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 -habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation -forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et -II du présent article.
+II bis. – (Abrogé).
III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre @@ -81,14 +64,19 @@ promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération -intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur -création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des -montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements -publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la -commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une -dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par -habitant perçue l'année précédente. Le montant de la dotation est financé par -les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code.
+intercommunale à fiscalité propre perçoivent, à compter de la première année +suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales. Cette +dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les +établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année +précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de +compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation +d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année et les +années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, +respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de +compensation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 pour l'année +de répartition et le taux d'évolution du montant total de la dotation +d'intercommunalité. Le montant de la dotation est financé par les minorations +prévues à l'article L. 2334-7-1 du présent code.
V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de