Décret n° 2022-1706 du 29 décembre 2022 portant diverses mesures relatives au reversement des sommes du fonds de solidarité régional et à la composition du comité des finances locales

Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046836844
NOR: IOMB2229272D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/83/68/JORFTEXT000046836844.xml
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République française 2022-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2022-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038723611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/36/LEGIARTI000038723611.xml
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046843783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/37/LEGIARTI000046843783.xml
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###### Article R4332-17
Les ressources réparties au VI de l'article L. 4332-9 le sont après prélèvement
d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédente.
I. - Pour l'application de l'article L. 4332-9 :<br />
1° La population prise en compte est la population municipale de la région,
telle qu'elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par
décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la
répartition. Pour le Département de Mayotte, la population prise en compte est
celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;<br />
2° Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition ;<br />
3° La densité de population est celle qui résulte du rapport entre la population
telle que définie au 1° et la superficie de cette collectivité.<br />
II. - Pour la répartition des ressources du fonds de solidarité régional prévue
au III de l'article L. 4332-9, un indice synthétique de charges est défini pour
chaque collectivité éligible au reversement de ces ressources. Cet indice, qui
ne peut excéder 3,5, est composé :<br />
1° A hauteur de 55 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de
l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et le revenu par
habitant de la collectivité ;<br />
2° A hauteur de 40 %, du rapport entre la proportion de personnes âgées de
quinze à dix-huit ans domiciliées dans les communes de la collectivité dans la
population totale de la collectivité et cette même proportion constatée dans
l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article ;<br />
3° A hauteur de 5 %, du rapport, qui ne peut excéder 3, entre la densité de
population constatée pour l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même
article et la densité de population de la collectivité.<br />
III. - Le montant attribué à chaque collectivité éligible est calculé en
fonction du produit de sa population par son indice synthétique de charges.<br />
Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de
notification.