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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-07-05
-Date de fin: 2022-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000038723611
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/36/LEGIARTI000038723611.xml
+Date de début: 2022-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046843783
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/37/LEGIARTI000046843783.xml
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###### Article R4332-17
-Les ressources réparties au VI de l'article L. 4332-9 le sont après prélèvement
-d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédente.
+I. - Pour l'application de l'article L. 4332-9 :
+
+1° La population prise en compte est la population municipale de la région,
+telle qu'elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par
+décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la
+répartition. Pour le Département de Mayotte, la population prise en compte est
+celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
+
+2° Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu au 1er
+janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition ;
+
+3° La densité de population est celle qui résulte du rapport entre la population
+telle que définie au 1° et la superficie de cette collectivité.
+
+II. - Pour la répartition des ressources du fonds de solidarité régional prévue
+au III de l'article L. 4332-9, un indice synthétique de charges est défini pour
+chaque collectivité éligible au reversement de ces ressources. Cet indice, qui
+ne peut excéder 3,5, est composé :
+
+1° A hauteur de 55 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de
+l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et le revenu par
+habitant de la collectivité ;
+
+2° A hauteur de 40 %, du rapport entre la proportion de personnes âgées de
+quinze à dix-huit ans domiciliées dans les communes de la collectivité dans la
+population totale de la collectivité et cette même proportion constatée dans
+l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article ;
+
+3° A hauteur de 5 %, du rapport, qui ne peut excéder 3, entre la densité de
+population constatée pour l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même
+article et la densité de population de la collectivité.
+
+III. - Le montant attribué à chaque collectivité éligible est calculé en
+fonction du produit de sa population par son indice synthétique de charges.
+
+Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de
+notification.