diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_r4332-17.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_r4332-17.md index 76f8d5940..e7eda66ae 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_r4332-17.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_r4332-17.md @@ -1,13 +1,48 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-05 -Date de fin: 2022-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000038723611 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/36/LEGIARTI000038723611.xml +Date de début: 2022-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046843783 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/37/LEGIARTI000046843783.xml --- ###### Article R4332-17 -Les ressources réparties au VI de l'article L. 4332-9 le sont après prélèvement -d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédente. +I. - Pour l'application de l'article L. 4332-9 :
+ +1° La population prise en compte est la population municipale de la région, +telle qu'elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par +décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la +répartition. Pour le Département de Mayotte, la population prise en compte est +celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
+ +2° Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu au 1er +janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition ;
+ +3° La densité de population est celle qui résulte du rapport entre la population +telle que définie au 1° et la superficie de cette collectivité.
+ +II. - Pour la répartition des ressources du fonds de solidarité régional prévue +au III de l'article L. 4332-9, un indice synthétique de charges est défini pour +chaque collectivité éligible au reversement de ces ressources. Cet indice, qui +ne peut excéder 3,5, est composé :
+ +1° A hauteur de 55 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de +l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et le revenu par +habitant de la collectivité ;
+ +2° A hauteur de 40 %, du rapport entre la proportion de personnes âgées de +quinze à dix-huit ans domiciliées dans les communes de la collectivité dans la +population totale de la collectivité et cette même proportion constatée dans +l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article ;
+ +3° A hauteur de 5 %, du rapport, qui ne peut excéder 3, entre la densité de +population constatée pour l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même +article et la densité de population de la collectivité.
+ +III. - Le montant attribué à chaque collectivité éligible est calculé en +fonction du produit de sa population par son indice synthétique de charges.
+ +Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de +notification.