LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Modification du code rural, du code forestier, du code des marchés publics, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes. 
Modification de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 : modification de l'article 15. 
Modification de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 : modification des articles 2, 3 ; création des articles 11, 10 bis, 13, 14. 
Abrogation de la loi n° 79-475 du 19 juin 1979, à l'exception de son article 4 (al. 1, 2) et de son article 9 (al. 2). 
Modification de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : modification des articles 104 et 127. 
Modification de la loi du 21 juin 1865 : modification de l'article 1er. Modification de la loi du 16 octobre 1919 : création de l'article 16 bis ; modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 : création de l'article 4 bis. 
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification de l'article 101. 
Abrogation de l'article 102 de la présente loi. 
Abrogation des articles 54, 17, 56, 58, 66 et 95 de la présente loi par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317293
Ancien identifiant: 1LX98530
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317293.xml
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République française 2001-12-29 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181194
###### Section 6 : Dispositions financières
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Etablissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Démocratisation et transparence.](sous-section_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006192440
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006192441
---
###### Sous-section 2 : Etablissements de coopération intercommunale à fiscalité propre.
###### Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
- [Article L5211-28](article_l5211-28.md)
- [Article L5211-29](article_l5211-29.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006392885
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L28AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/28/LEGIARTI000006392885.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006392886
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L28AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/28/LEGIARTI000006392886.xml
---
###### Article L5211-28
@ -16,27 +16,7 @@ produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation
d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30
et suivants.<br />
Pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les syndicats ou
communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation
d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à
l'article L. 2334-13 ;<br />
Pour les communautés d'agglomération issues d'une création avant le 1er janvier
2005, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées de 2000 à
2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 1
200 millions de francs par an dans les conditions fixées par la loi de
finances.<br />
Pour les communautés d'agglomération, issues de la transformation avant le 1er
janvier 2005 d'établissements publics d'une des catégories visées au deuxième
alinéa du présent article, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont
prélevées sur la dotation d'aménagement prévue par l'article L. 2334-13, à
hauteur du montant égal au produit, l'année précédant leur transformation, de
leur population par la dotation par habitant de ces établissements dans les
conditions prévues à l'article L. 5211-30 et pour le complément, sur les
ressources visées à l'alinéa précédent.<br />
En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas précédents se révèlent
insuffisantes, les ressources de la dotation d'intercommunalité des communautés
d'agglomération sont prélevées sur la dotation instituée au premier alinéa du IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les
communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle,
les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation
d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

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@ -1,33 +1,35 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006390667
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L52AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/06/LEGIARTI000006390667.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390668
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L52AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/06/LEGIARTI000006390668.xml
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###### Article L2333-52
- Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui
percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale visée à l'article L.
2333-47 sur la base d'un taux supérieur à 3 p. 100 se voient attribuer par le
département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article L. 3333-4, une
dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 p. 100
et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi
que si les communes concernées appliquent le taux de 3 p. 100 pour la taxe créée
par l'article L. 2333-49. Cette dotation est versée trimestriellement.<br />
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui
percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les
recettes brutes provenant de la vente des titres de transport par les
entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sur la base d'un taux
supérieur à 3 % se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit
la taxe visée à l'article L. 3333-4, une dotation égale à la différence entre le
produit de la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux antérieurement
fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le
taux de 3 % pour la taxe créée par l'article L. 2333-49. Cette dotation est
versée trimestriellement.<br />
Lorsque les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale, qui percevaient, à la date du 31 décembre 1983, la taxe spéciale
visée à l'article L. 2333-47 au taux de 5 p. 100, appliquent au taux de 3 p. 100
la taxe créée par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même
voté la même taxe au taux de 2 p. 100, plutôt que de verser la dotation prévue à
l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour
percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.<br />
visée au premier alinéa au taux de 5 %, appliquent au taux de 3 % la taxe créée
par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe
au taux de 2 %, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent,
subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui
lui revient de droit.<br />
Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou
établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe
au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale prévue par l'article L.
2333-47 au titre de l'exercice budgétaire 1983.
au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale visée au premier alinéa au
titre de l'exercice budgétaire 1983.