Loi n°46-2921 du 23 décembre 1946 EXERCICE 1947 : BUDGET EXTRAORDINAIRE : RECONSTRUCTION, EQUIPEMENT, DOMMAGES DE GUERRE (SERVICES CIVILS)
ABROGATION DE L'ART. 7 PAR D. 60958 DU 06-09-1960 (ORDRE DE PRIORITE DE RECONSTITUTION DES BIENS SINISTRES). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000508764 Ancien identifiant: 1LX9462921 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508764.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023381733
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/17/LEGIARTI000023381733.xml
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026948842
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948842.xml
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###### Article L3335-1
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I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur
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ajoutée des entreprises des départements.<br />
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I. - Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur
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ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de
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l'article 1586 du code général des impôts.<br />
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II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit
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total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice
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précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au
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titre de 2010.<br />
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Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au II du
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présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires
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conformément aux III et IV.<br />
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III. ― 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre
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:<br />
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II. - A. - Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu
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médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre
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du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de
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l'article L. 3334-2.<br />
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a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en
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application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;<br />
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B. - Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités
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suivantes :<br />
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b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport
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défini au II du présent article.<br />
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1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant
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par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année
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précédant la répartition est supérieur à 90 % du montant par habitant de
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cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des
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départements ;<br />
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2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au
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profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :<br />
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2° Le premier prélèvement, calculé afin d'atteindre en 2013 le montant de 30
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millions d'euros, est réparti entre les départements contributeurs en fonction
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de l'écart relatif entre le montant par habitant de cotisation sur la valeur
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ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la
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répartition, d'une part, et 90 % du montant par habitant de cotisation sur la
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valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements, d'autre
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part, multiplié par la population du département. En 2015, ce prélèvement est
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calculé pour atteindre au moins le double du montant fixé pour 2013 ;<br />
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a) La différence définie au 1 est positive ;<br />
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3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne peut pas excéder,
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pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur
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ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.<br />
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b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel
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financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.<br />
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C. - Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités
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suivantes :<br />
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3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la
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limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie
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au b du 2.<br />
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1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation
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sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements
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l'année précédant la répartition et celui perçu par l'ensemble des départements
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au cours de la pénultième année ;<br />
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Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L.
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3332-1-1.<br />
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2° Un département est contributeur au second prélèvement lorsqu'il répond, au
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titre d'une année, aux deux conditions suivantes :<br />
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IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements
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dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier
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par habitant moyen de l'ensemble des départements.<br />
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a) Il contribue au prélèvement défini au B ;<br />
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Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :<br />
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b) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des
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entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui
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perçu au cours de la pénultième année multiplié par le rapport défini au 1° du
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présent C est positive ;<br />
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1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;<br />
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3° Le montant du prélèvement est égal à la différence définie au b du 2° ;<br />
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2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de
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minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la
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population âgée de plus de soixante-quinze ans ;<br />
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4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder,
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pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur
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ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.<br />
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3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale
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rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;<br />
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D. - Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de
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cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la
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répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant
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total prélevé au titre du fonds est égal à 2 % du produit de la cotisation sur
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la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.<br />
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4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier
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par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des
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départements.<br />
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E. - Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de
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notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent
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code.<br />
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Les versements sont effectués par douzièmes.<br />
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III. - Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux
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départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en
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appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10
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%, entre la population des départements d'outre-mer et la population de
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l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous
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les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV.<br />
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V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte
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est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.<br />
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IV. - Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant
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correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition,
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les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements
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de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de
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ressources et de charges.<br />
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VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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Pour un département donné, l'indice synthétique de ressources et de charges est
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fonction :<br />
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1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des
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départements et le potentiel financier par habitant du département ;<br />
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2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements
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et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est
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celle issue du dernier recensement ;<br />
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3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources
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sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du
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code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population
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totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des
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départements. La population prise en compte est celle issue du dernier
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recensement ;<br />
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4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de
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soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même
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proportion constatée pour l'ensemble des départements. La population prise en
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compte est celle issue du dernier recensement.<br />
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L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des
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rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le
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deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.<br />
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L'attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du
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produit de sa population par cet indice.<br />
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Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de
|
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notification.<br />
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V. - Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire,
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la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du
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présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de
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référence connu.<br />
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VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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article.
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