Loi n°46-2921 du 23 décembre 1946 EXERCICE 1947 : BUDGET EXTRAORDINAIRE : RECONSTRUCTION, EQUIPEMENT, DOMMAGES DE GUERRE (SERVICES CIVILS)

ABROGATION DE L'ART. 7 PAR D. 60958 DU 06-09-1960 (ORDRE DE PRIORITE DE RECONSTITUTION DES BIENS SINISTRES).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508764
Ancien identifiant: 1LX9462921
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948842
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###### Article L3335-1
I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises des départements.<br />
I. - Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de
l'article 1586 du code général des impôts.<br />
II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit
total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice
précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au
titre de 2010.<br />
Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au II du
présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires
conformément aux III et IV.<br />
III. ― 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre
:<br />
II. - A. - Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu
médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre
du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de
l'article L. 3334-2.<br />
a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en
application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;<br />
B. - Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités
suivantes :<br />
b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport
défini au II du présent article.<br />
1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant
par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année
précédant la répartition est supérieur à 90 % du montant par habitant de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des
départements ;<br />
2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au
profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :<br />
2° Le premier prélèvement, calculé afin d'atteindre en 2013 le montant de 30
millions d'euros, est réparti entre les départements contributeurs en fonction
de l'écart relatif entre le montant par habitant de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la
répartition, d'une part, et 90 % du montant par habitant de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements, d'autre
part, multiplié par la population du département. En 2015, ce prélèvement est
calculé pour atteindre au moins le double du montant fixé pour 2013 ;<br />
a) La différence définie au 1 est positive ;<br />
3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne peut pas excéder,
pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.<br />
b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel
financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.<br />
C. - Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités
suivantes :<br />
3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la
limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie
au b du 2.<br />
1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements
l'année précédant la répartition et celui perçu par l'ensemble des départements
au cours de la pénultième année ;<br />
Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L.
3332-1-1.<br />
2° Un département est contributeur au second prélèvement lorsqu'il répond, au
titre d'une année, aux deux conditions suivantes :<br />
IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements
dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier
par habitant moyen de l'ensemble des départements.<br />
a) Il contribue au prélèvement défini au B ;<br />
Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :<br />
b) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui
perçu au cours de la pénultième année multiplié par le rapport défini au 1° du
présent C est positive ;<br />
1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;<br />
3° Le montant du prélèvement est égal à la différence définie au b du 2° ;<br />
2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de
minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la
population âgée de plus de soixante-quinze ans ;<br />
4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder,
pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.<br />
3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale
rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;<br />
D. - Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la
répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant
total prélevé au titre du fonds est égal à 2 % du produit de la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.<br />
4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier
par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des
départements.<br />
E. - Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de
notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent
code.<br />
Les versements sont effectués par douzièmes.<br />
III. - Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux
départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en
appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10
%, entre la population des départements d'outre-mer et la population de
l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous
les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV.<br />
V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte
est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.<br />
IV. - Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant
correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition,
les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements
de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de
ressources et de charges.<br />
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
Pour un département donné, l'indice synthétique de ressources et de charges est
fonction :<br />
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des
départements et le potentiel financier par habitant du département ;<br />
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements
et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est
celle issue du dernier recensement ;<br />
3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources
sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du
code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population
totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des
départements. La population prise en compte est celle issue du dernier
recensement ;<br />
4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de
soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même
proportion constatée pour l'ensemble des départements. La population prise en
compte est celle issue du dernier recensement.<br />
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des
rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le
deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.<br />
L'attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du
produit de sa population par cet indice.<br />
Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de
notification.<br />
V. - Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire,
la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du
présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de
référence connu.<br />
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.