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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023381733
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/17/LEGIARTI000023381733.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026948842
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948842.xml
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###### Article L3335-1
-I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur
-ajoutée des entreprises des départements.
+I. - Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur
+ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de
+l'article 1586 du code général des impôts.
-II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit
-total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice
-précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au
-titre de 2010.
+Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au II du
+présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires
+conformément aux III et IV.
-III. ― 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre
-:
+II. - A. - Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu
+médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre
+du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de
+l'article L. 3334-2.
-a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en
-application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;
+B. - Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités
+suivantes :
-b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport
-défini au II du présent article.
+1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant
+par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année
+précédant la répartition est supérieur à 90 % du montant par habitant de
+cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des
+départements ;
-2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au
-profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :
+2° Le premier prélèvement, calculé afin d'atteindre en 2013 le montant de 30
+millions d'euros, est réparti entre les départements contributeurs en fonction
+de l'écart relatif entre le montant par habitant de cotisation sur la valeur
+ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la
+répartition, d'une part, et 90 % du montant par habitant de cotisation sur la
+valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements, d'autre
+part, multiplié par la population du département. En 2015, ce prélèvement est
+calculé pour atteindre au moins le double du montant fixé pour 2013 ;
-a) La différence définie au 1 est positive ;
+3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne peut pas excéder,
+pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur
+ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
-b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel
-financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.
+C. - Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités
+suivantes :
-3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la
-limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie
-au b du 2.
+1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation
+sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements
+l'année précédant la répartition et celui perçu par l'ensemble des départements
+au cours de la pénultième année ;
-Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L.
-3332-1-1.
+2° Un département est contributeur au second prélèvement lorsqu'il répond, au
+titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
-IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements
-dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier
-par habitant moyen de l'ensemble des départements.
+a) Il contribue au prélèvement défini au B ;
-Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :
+b) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des
+entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui
+perçu au cours de la pénultième année multiplié par le rapport défini au 1° du
+présent C est positive ;
-1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;
+3° Le montant du prélèvement est égal à la différence définie au b du 2° ;
-2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de
-minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la
-population âgée de plus de soixante-quinze ans ;
+4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder,
+pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur
+ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
-3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale
-rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;
+D. - Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de
+cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la
+répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant
+total prélevé au titre du fonds est égal à 2 % du produit de la cotisation sur
+la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
-4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier
-par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des
-départements.
+E. - Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de
+notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent
+code.
-Les versements sont effectués par douzièmes.
+III. - Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux
+départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en
+appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10
+%, entre la population des départements d'outre-mer et la population de
+l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous
+les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV.
-V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte
-est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
+IV. - Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant
+correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition,
+les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements
+de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de
+ressources et de charges.
-VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
+Pour un département donné, l'indice synthétique de ressources et de charges est
+fonction :
+
+1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des
+départements et le potentiel financier par habitant du département ;
+
+2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements
+et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est
+celle issue du dernier recensement ;
+
+3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources
+sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du
+code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population
+totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des
+départements. La population prise en compte est celle issue du dernier
+recensement ;
+
+4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de
+soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même
+proportion constatée pour l'ensemble des départements. La population prise en
+compte est celle issue du dernier recensement.
+
+L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des
+rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le
+deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.
+
+L'attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du
+produit de sa population par cet indice.
+
+Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de
+notification.
+
+V. - Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire,
+la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du
+présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de
+référence connu.
+
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.