Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

Abrogation des dispositions contraires à la présente loi, des lois du 14 avril 1871 relative aux élections municipales (articles 12, 13, 14, 16) ; du 5 juillet 1886 ayant pour objet la publicité des séances du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine ; du décret-loi du 21 avril 1939 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et du département de la Seine ; de la loi 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, (titre I à l'exception de son article 7). Modification du code de l'administration communale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699208
Ancien identifiant: 1LX9751331
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2017-07-01
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Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2019-01-01
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###### Article L2512-13
Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et
I.-Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et
attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an
VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes
qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L.
2512-17.<br />
Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la
santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière
de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien
du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces
missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat.<br />
II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière
:<br />
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L.
2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police
de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public
de la commune de Paris.<br />
1° De salubrité sur la voie publique ;<br />
Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le
présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas
de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par
l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la
réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.<br />
2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à
usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L.
2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la
santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de
l'article L. 123-3 et au dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent
article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le
département est exercé, à Paris, par le préfet de police.
Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis
aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l'article L.
2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les
circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;<br />
3° De bruits de voisinage ;<br />
4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des
articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police
mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments
funéraires menaçant ruine ;<br />
5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;<br />
6° De police des baignades en application de l'article L. 2213-23 du présent
code ;<br />
7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au
domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de
l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;<br />
8° De défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L.
2213-32 du présent code.<br />
III.-Pour l'application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris,
le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant
de l'Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5
et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.