Loi n°46-2921 du 23 décembre 1946 EXERCICE 1947 : BUDGET EXTRAORDINAIRE : RECONSTRUCTION, EQUIPEMENT, DOMMAGES DE GUERRE (SERVICES CIVILS)

ABROGATION DE L'ART. 7 PAR D. 60958 DU 06-09-1960 (ORDRE DE PRIORITE DE RECONSTITUTION DES BIENS SINISTRES).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000508764
Ancien identifiant: 1LX9462921
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508764.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/67/LEGIARTI000031816736.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/47/LEGIARTI000033814774.xml
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###### Article L3335-1
I.-Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur
I. Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de
l'article 1586 du code général des impôts.<br />
@ -17,12 +17,12 @@ Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au
présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires
conformément aux III et IV.<br />
II.-A.-Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu
II. A. Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu
médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre
du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de
l'article L. 3334-2.<br />
B.-Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités
B. Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités
suivantes :<br />
1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant
@ -44,8 +44,8 @@ prélèvement est calculé pour atteindre le double du montant fixé pour 2013 ;
pour un département contributeur, 2 % du produit de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.<br />
C.-Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes
:<br />
C. Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités
suivantes :<br />
1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements
@ -72,24 +72,24 @@ perçu au cours de la pénultième année est positive ;<br />
pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.<br />
D.-Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de
D. Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la
répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant
total prélevé au titre du fonds est égal à 3 % du produit de la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.<br />
E.-Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de
E. Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de
notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent
code.<br />
III.-Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux
III. Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux
départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en
appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10
%, entre la population des départements d'outre-mer et la population de
l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous
les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV.<br />
IV.-Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant
IV. Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant
correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition,
les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements
de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de
@ -127,12 +127,12 @@ produit de sa population par cet indice.<br />
Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de
notification.<br />
V.-Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la
population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du
V. Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire,
la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du
présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de
référence connu.<br />
V. bis-A compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une
V bis. A compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une
quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du
I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport
@ -145,5 +145,16 @@ répartition et, d'autre part, celui perçu au cours de l'année de répartition
Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à
compter de la date à laquelle ils sont notifiés.<br />
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
En 2017, et par dérogation au premier alinéa du présent V bis, le montant dont
bénéficient les départements éligibles à une attribution au titre de cette
quote-part est égal à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en
2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le
produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I
de l'article 1586 du code général des impôts et, d'autre part, le produit de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en
2017<br />
VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.