Loi n°46-2921 du 23 décembre 1946 EXERCICE 1947 : BUDGET EXTRAORDINAIRE : RECONSTRUCTION, EQUIPEMENT, DOMMAGES DE GUERRE (SERVICES CIVILS)
ABROGATION DE L'ART. 7 PAR D. 60958 DU 06-09-1960 (ORDRE DE PRIORITE DE RECONSTITUTION DES BIENS SINISTRES). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000508764 Ancien identifiant: 1LX9462921 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508764.xml
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031816736
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/67/LEGIARTI000031816736.xml
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033814774
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/47/LEGIARTI000033814774.xml
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###### Article L3335-1
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I.-Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur
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I. – Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur
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ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de
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l'article 1586 du code général des impôts.<br />
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@ -17,12 +17,12 @@ Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au
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présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires
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conformément aux III et IV.<br />
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II.-A.-Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu
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II. – A. – Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu
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médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre
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du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de
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l'article L. 3334-2.<br />
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B.-Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités
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B. – Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités
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suivantes :<br />
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1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant
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@ -44,8 +44,8 @@ prélèvement est calculé pour atteindre le double du montant fixé pour 2013 ;
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pour un département contributeur, 2 % du produit de la cotisation sur la valeur
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ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.<br />
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C.-Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes
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:<br />
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C. – Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités
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suivantes :<br />
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1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation
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sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements
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@ -72,24 +72,24 @@ perçu au cours de la pénultième année est positive ;<br />
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pour un département contributeur, 1 % du produit de la cotisation sur la valeur
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ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.<br />
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D.-Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de
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D. – Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de
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cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la
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répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant
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total prélevé au titre du fonds est égal à 3 % du produit de la cotisation sur
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la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.<br />
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E.-Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de
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E. – Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de
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notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent
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code.<br />
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III.-Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux
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III. – Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux
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départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en
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appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10
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%, entre la population des départements d'outre-mer et la population de
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l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous
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les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV.<br />
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IV.-Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant
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IV. – Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant
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correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition,
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les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements
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de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de
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@ -127,12 +127,12 @@ produit de sa population par cet indice.<br />
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Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de
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notification.<br />
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V.-Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la
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population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du
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V. – Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire,
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la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du
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présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de
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référence connu.<br />
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V. bis-A compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une
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V bis. – A compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une
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quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur
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ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du
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I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport
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@ -145,5 +145,16 @@ répartition et, d'autre part, celui perçu au cours de l'année de répartition
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Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à
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compter de la date à laquelle ils sont notifiés.<br />
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VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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En 2017, et par dérogation au premier alinéa du présent V bis, le montant dont
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bénéficient les départements éligibles à une attribution au titre de cette
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quote-part est égal à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de
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cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en
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2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur
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ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le
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produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I
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de l'article 1586 du code général des impôts et, d'autre part, le produit de
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cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en
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2017<br />
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VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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article.
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