Loi n°75-580 du 5 juillet 1975 VERSEMENT DES EMPLOYEURS DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION PARISIENNE

LOI RELATIVE AU VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN.
ART. 1 : ABROGE ET REMPLACE LES ART. 1 ET 2 DE LA LOI 71559 DU 12-07-1971 (PERSONNES ASSUJETTIES AU VERSEMENT, TAUX).
ART. 2 : ABROGE LE PARAGRAPHE A DE L'ART. 4-2 (VERSEMENT AUX FONDATIONS ET ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE) DE LA LOI 71559.
ART. 3 : AJOUTE UN AL. 3 A L'ART. 4 DE LA LOI 71559 (DEMANDES DE REMBOURSEMENT DU VERSEMENT)
ART. 4 : ABROGE ET REMPLACE LE PARAGRAPHE B DE L'ART. 5-2 DE LA LOI 73640 DU 11-07-1973.
 ART. 5 : AJOUTE UN AL. 3E A L'ART. 5 DE LA LOI 73640 (PRESCRIPTION DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000889251
Ancien identifiant: 1LX975580
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/92/JORFTEXT000000889251.xml
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République française 1996-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181041
###### Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
- [Article L2531-2](article_l2531-2.md)
- [Article L2531-3](article_l2531-3.md)
- [Article L2531-4](article_l2531-4.md)
- [Article L2531-5](article_l2531-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-01
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006391164
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2531L02AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/11/LEGIARTI000006391164.xml
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###### Article L2531-2
- Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques
ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité
publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont
assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf
salariés.<br />
Le versement n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des transports
parisiens.<br />
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou
dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du
paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p.
100 et 25 p. 100 respectivement chacune des trois années suivant la dernière
année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996,
la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque
l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une
entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années
précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit
commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint
ou dépassé.