Loi n°75-580 du 5 juillet 1975 VERSEMENT DES EMPLOYEURS DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION PARISIENNE
LOI RELATIVE AU VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN. ART. 1 : ABROGE ET REMPLACE LES ART. 1 ET 2 DE LA LOI 71559 DU 12-07-1971 (PERSONNES ASSUJETTIES AU VERSEMENT, TAUX). ART. 2 : ABROGE LE PARAGRAPHE A DE L'ART. 4-2 (VERSEMENT AUX FONDATIONS ET ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE) DE LA LOI 71559. ART. 3 : AJOUTE UN AL. 3 A L'ART. 4 DE LA LOI 71559 (DEMANDES DE REMBOURSEMENT DU VERSEMENT) ART. 4 : ABROGE ET REMPLACE LE PARAGRAPHE B DE L'ART. 5-2 DE LA LOI 73640 DU 11-07-1973. ART. 5 : AJOUTE UN AL. 3E A L'ART. 5 DE LA LOI 73640 (PRESCRIPTION DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000889251 Ancien identifiant: 1LX975580 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/92/JORFTEXT000000889251.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181041
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###### Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
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- [Article L2531-2](article_l2531-2.md)
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- [Article L2531-3](article_l2531-3.md)
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- [Article L2531-4](article_l2531-4.md)
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- [Article L2531-5](article_l2531-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-05-01
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Date de fin: 2000-12-14
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Identifiant: LEGIARTI000006391164
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2531L02AXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/11/LEGIARTI000006391164.xml
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###### Article L2531-2
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- Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques
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ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité
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publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont
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assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf
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salariés.<br />
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Le versement n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des transports
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parisiens.<br />
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Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou
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dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du
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paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p.
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100 et 25 p. 100 respectivement chacune des trois années suivant la dernière
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année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996,
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la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.<br />
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Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque
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l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une
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entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années
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précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit
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commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint
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ou dépassé.
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