Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 39. Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de la sécurité intérieure, du code des transports, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 2. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Ratification de la présente ordonnance par la loi n° 2015-381 du 3 avril 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon.

Ministère: Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029717347
NOR: RDFX1421575R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/71/73/JORFTEXT000029717347.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192289
- [Article L2334-1](article_l2334-1.md)
- [Article L2334-2](article_l2334-2.md)
- [Article L2334-3](article_l2334-3.md)
- [Article L2334-4](article_l2334-4.md)
- [Article L2334-5](article_l2334-5.md)
- [Article L2334-6](article_l2334-6.md)

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@ -0,0 +1,155 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-03-18
Identifiant: LEGIARTI000030024536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/45/LEGIARTI000030024536.xml
---
###### Article L2334-4
I.-Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants
suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales
d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et
de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national
d'imposition de chacune de ces taxes ;<br />
2° La somme :<br />
a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de
cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette
taxe ; Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un
groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de
l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en
dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application
de la présente disposition ;<br />
b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi
que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3
du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la
commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour
les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des
montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de
la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées
en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année
correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes
préexistantes l'année précédente ;<br />
4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les
eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la
redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur
le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du
présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se
substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du
prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L.
2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er
janvier de l'année de répartition ;<br />
5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation
forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le
montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648
B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).<br />
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens
nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les
résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements
faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un
taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé
pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces
seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la
dernière année dont les résultats sont connus.<br />
II.-1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité
propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou
1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de
compensation perçue par la commune l'année précédente.<br />
2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré
de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :<br />
a) La somme des montants suivants :<br />
-le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;<br />
-le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à
cette taxe ;<br />
-le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même
code du taux moyen national à cette taxe ;<br />
-le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la
dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors
le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article
1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2004 précitée ;<br />
b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des
communes membres du groupement.<br />
3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les
bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à
l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation
foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant
application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui
constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à
partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont
les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les
communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies
C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent
uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits
étant pris en compte conformément au I.<br />
4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont
celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts,
ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.<br />
5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est
fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont
membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du
code général des impôts.<br />
III.-(Abrogé).<br />
IV.-Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré
du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation
forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part
mentionnée au 3° du I du même article. Il est minoré, le cas échéant, des
prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier
alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis
l'année précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3
au titre de l'année précédente . Pour la commune de Paris, il est minoré du
montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du
département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du
montant constaté dans le compte administratif de 2007.<br />
L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel
financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation
de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité
rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13
du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds
départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du
code général des impôts.<br />
V.-Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et
l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au
potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi
de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de
cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/00/LEGIARTI000023260013.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-04-05
Identifiant: LEGIARTI000029737874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/78/LEGIARTI000029737874.xml
---
###### Article L1615-2
Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les
départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les syndicats
chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux
d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses
des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au
prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont
définies par décret.<br />
départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs
régies, les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les
services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action
sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique
territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique
territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles
qu'elles sont définies par décret.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes
exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000028529871
##### TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- [CHAPITRE Ier : Budgets et comptes](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Recettes](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Transferts de charges et produits
entre le département du Rhône et la métropole de Lyon](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Dépenses](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Comptabilité](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029737992
---
###### CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
- [Article L3661-1](article_l3661-1.md)
- [Article L3661-2](article_l3661-2.md)
- [Article L3661-3](article_l3661-3.md)
- [Article L3661-4](article_l3661-4.md)
- [Article L3661-5](article_l3661-5.md)
- [Article L3661-6](article_l3661-6.md)
- [Article L3661-7](article_l3661-7.md)
- [Article L3661-8](article_l3661-8.md)
- [Article L3661-9](article_l3661-9.md)
- [Article L3661-10](article_l3661-10.md)
- [Article L3661-11](article_l3661-11.md)
- [Article L3661-12](article_l3661-12.md)
- [Article L3661-13](article_l3661-13.md)
- [Article L3661-14](article_l3661-14.md)
- [Article L3661-15](article_l3661-15.md)
- [Article L3661-16](article_l3661-16.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029737988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/79/LEGIARTI000029737988.xml
---
###### Article L3661-1
Le budget de la métropole de Lyon est l'acte par lequel sont prévues et
autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget
voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.<br />
Le budget de la métropole de Lyon est établi en section de fonctionnement et en
section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines
interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets
annexes.<br />
Le budget de métropole de Lyon est divisé en chapitres et articles.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721770.xml
---
###### Article L3661-10
<p align="left">
Le président du conseil de la métropole de Lyon présente annuellement le
compte administratif au conseil de la métropole de Lyon, qui en débat sous la
présidence de l'un de ses membres.
</p>
<p align="left">
Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en
fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
</p>
<p align="left">
Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.
</p>
<p align="left">
Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de
l'exercice clos.
</p>

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721772.xml
---
###### Article L3661-11
<p align="left">
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de
l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en
totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice
suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite
à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
</p>
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de
financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité
dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif
et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.<br />
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.
1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à
l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil de la métropole de Lyon
peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte
administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section
de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou,
le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision
d'affectation.<br />
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants
reportés par anticipation, le conseil de la métropole de Lyon procède à leur
régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision
budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause,
avant la fin de l'exercice.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721775.xml
---
###### Article L3661-12
<p align="left">
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après
reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la
section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
</p>

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721777.xml
---
###### Article L3661-13
<p align="left">
Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune
au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité.
Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur
montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
</p>

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721779.xml
---
###### Article L3661-14
<p align="left">
Pour l'application de l'article L. 3313-1, le lieu de mise à disposition du
public est le siège de la collectivité. Ces documents peuvent également être
mis à disposition du public dans les mairies des communes situées sur le
territoire de la métropole.
</p>

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029721781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721781.xml
---
###### Article L3661-15
<p align="left">
Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
</p>
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;<br />
2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de
prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte
administratif ;<br />
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu
du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est
joint au seul compte administratif ;<br />
4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :<br />
a) Détient une part du capital ;<br />
b) A garanti un emprunt ;<br />
c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du
produit figurant au compte de résultat de l'organisme.<br />
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme
ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité
;<br />
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité
ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;<br />
6° De la liste des délégataires de service public ;<br />
7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la
collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1
;<br />
8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats
de partenariat ;<br />
9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 3213-2 ;<br />
10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la
collectivité ainsi que sur ses différents engagements.<br />
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de
modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite
pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.<br />
En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n°
2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, la métropole de Lyon présente annuellement un état, annexé à son
budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements
pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites
et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les
régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de
ceux qui relèvent du droit commun.<br />
Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou
plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du
territoire de la métropole de Lyon.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000029721784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721784.xml
---
###### Article L3661-16
<p align="left">
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 3661-15
sont transmis à la collectivité.<br />
Ils sont communiqués par la collectivité aux élus du conseil de la métropole
de Lyon qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L.
3121-18, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à
l'article L. 3121-17.<br />
Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de
la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des
organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité
:<br />
1° Détient au moins 33 % du capital ; ou<br />
2° A garanti un emprunt ; ou<br />
3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 %
du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil
prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
</p>

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-08-06
Identifiant: LEGIARTI000029721754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721754.xml
---
###### Article L3661-2
<p align="left">
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil de
la métropole de Lyon présente un rapport sur la situation en matière de
développement durable intéressant le fonctionnement de la métropole de Lyon,
les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et,
si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
</p>

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721756.xml
---
###### Article L3661-3
<p align="left">
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote
du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas
assortie de conditions d'octroi, le conseil de la métropole de Lyon peut
décider :
</p>
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou<br />
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec,
pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation
des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution
des subventions en cause.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721758.xml
---
###### Article L3661-4
<p align="left">
La métropole de Lyon est soumise aux dispositions de l'article L. 3312-1,
hormis pour la présentation des orientations budgétaires qui intervient dans
un délai de dix semaines.
</p>
Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président
du conseil de la métropole de Lyon qui est tenu de le communiquer aux membres du
conseil de la métropole de Lyon avec les rapports correspondants, douze jours au
moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit
budget.<br />
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont
votés par le conseil de la métropole de Lyon.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721760.xml
---
###### Article L3661-5
<p align="left">
Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le
budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée
par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation
croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités
territoriales et du ministre chargé du budget.
</p>
Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du
ministre chargé du budget.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721762.xml
---
###### Article L3661-6
<p align="left">
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole de Lyon
en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole de
Lyon peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par
article.
</p>
En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole de Lyon peut
effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à
l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont
spécialisés.<br />
Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à
l'occasion du vote du budget, le conseil de la métropole de Lyon peut déléguer à
son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre
à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans
ce cas, le président du conseil de la métropole de Lyon informe l'assemblée
délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721764.xml
---
###### Article L3661-7
<p align="left">
I. Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées
aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et
des crédits de paiement.
</p>
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent
valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur
annulation. Elles peuvent être révisées.<br />
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements
contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.<br />
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant
compte des seuls crédits de paiement.<br />
II. Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées
aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement.<br />
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules
dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre
desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le
cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une
participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de
personnel.<br />
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa
précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il
soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.<br />
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés
dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.<br />
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant
compte des seuls crédits de paiement.<br />
A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil de la
métropole de Lyon présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation
des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement
y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721766.xml
---
###### Article L3661-8
<p align="left">
Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son
renouvellement, le conseil de la métropole de Lyon établit son règlement
budgétaire et financier.
</p>
Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :<br />
1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations
d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles
relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des
autorisations d'engagement ;<br />
2° Les modalités d'information du conseil de la métropole de Lyon sur la gestion
des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.<br />
Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents
à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre
chargé du budget.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/17/LEGIARTI000029721768.xml
---
###### Article L3661-9
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget
comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit
des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du
conseil de la métropole de Lyon peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à
son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les
dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux
autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un
montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations
ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont
inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en
droit de payer les mandats émis dans ces conditions.<br />
<p align="left"></p>

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@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028529875
###### CHAPITRE II : Recettes
- [Section 1 : Recettes fiscales et redevances](section_1)
- [Section 2 : Concours financiers de l'Etat](section_2)
- [Section 3 : Péréquation des ressources fiscales](section_3)
- [Section 4 : Recettes de la section d'investissement](section_4)
- [Section 5 : Avances et emprunts](section_5)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000028529877
###### Section 1 : Recettes fiscales et redevances
- [Article L3662-1](article_l3662-1.md)
- [Article L3662-2](article_l3662-2.md)
- [Article L3662-3](article_l3662-3.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029737232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/72/LEGIARTI000029737232.xml
---
###### Article L3662-1
<p align="left">Les ressources de la métropole de Lyon comprennent :</p>
1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la
deuxième partie, dès lors qu'elles peuvent être instituées au profit des
établissements publics de coopération intercommunale ;<br />
2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-2-1, L.
3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le territoire fixé à l'article L.
3611-1 ;<br />
3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 ; pour
l'application de l'article L. 5215-32, la métropole de Lyon perçoit, au titre de
la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité
mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas
déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe
communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues
aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes
situées dans son périmètre. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les
conditions de droit commun. La métropole de Lyon peut reverser à une commune une
fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations
concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de
l'article 1639 A bis du code général des impôts ;<br />
4° Le versement mentionné à l'article L. 331-36 du code de l'urbanisme ;<br />
5° La taxe prévue au 1.2.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 de finances pour 2010 ;<br />
6° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 de
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en
lieu et place de la communauté urbaine dans le périmètre de la métropole de Lyon
;<br />
7° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.2 de
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en
lieu et place du département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028529885
---
###### Section 2 : Concours financiers de l'Etat
- [Article L3662-4](article_l3662-4.md)
- [Article L3662-5](article_l3662-5.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029737923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/79/LEGIARTI000029737923.xml
---
###### Article L3662-4
I. ― La métropole de Lyon bénéficie :<br />
1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des
établissements publics de coopération intercommunale, calculée selon les
modalités prévues à l'article L. 5211-28-1 et au I de l'article L. 5211-30 ;<br />
2° D'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement
des départements. La dotation forfaitaire est composée d'une dotation de base
selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334-3 et, le
cas échéant, d'une garantie perçue, en application du même article L. 3334-3,
par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon. Le
montant de cette garantie est réparti entre la métropole de Lyon et le
département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces
collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la
métropole de Lyon évolue selon les modalités définies audit article L. 3334-3
;<br />
3° D'une dotation de compensation en application de l'article L. 3334-7-1. Le
montant de cette dotation de compensation perçu par le département du Rhône
avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon
et le département du Rhône au prorata de la population telle que définie à
l'article L. 3334-2. Le montant de la dotation de compensation de la métropole
de Lyon et du département du Rhône évolue conformément aux modalités définies à
l'article L. 3334-7-1 ;<br />
4° Le cas échéant, d'une dotation de péréquation, en application des articles L.
3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 ;<br />
En 2015, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3334-6-1 ne sont pas
applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon.<br />
5° Du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné
aux collectivités territoriales, mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49
de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.<br />
II. ― Les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s'appliquent à la métropole de Lyon.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029738013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/80/LEGIARTI000029738013.xml
---
###### Article L3662-5
<p align="left">
La métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à l'article L.
3332-3.
</p>

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028529891
###### Section 3 : Péréquation des ressources fiscales
- [Article L3662-6](article_l3662-6.md)
- [Article L3662-7](article_l3662-7.md)
- [Article L3662-8](article_l3662-8.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029737984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/79/LEGIARTI000029737984.xml
---
###### Article L3662-7
Les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 s'appliquent à la métropole de Lyon.<br />
En 2015, en 2016 et en 2017, pour l'application de l'article L. 3335-2 au
département du Rhône et à la métropole de Lyon, les droits de mutation à titre
onéreux perçus par le département du Rhône en 2012, en 2013 et en 2014 sont
affectés à hauteur de 19,2 % au département du Rhône et de 80,8 % à la métropole
de Lyon.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-04-05
Identifiant: LEGIARTI000029737951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/79/LEGIARTI000029737951.xml
---
###### Article L3662-8
<p align="left">
Le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 tant pour la
métropole de Lyon que pour le département du Rhône tiennent compte du montant
de la dotation de compensation métropolitaine définie à l'article L. 3663-7.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente
section.
</p>

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029738030
---
###### Section 4 : Recettes de la section d'investissement
- [Article L3662-9](article_l3662-9.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/18/LEGIARTI000029721880.xml
---
###### Article L3662-9
<p align="left">
Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section
d'investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant,
les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.
</p>

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029738027
---
###### Section 5 : Avances et emprunts
- [Article L3662-10](article_l3662-10.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/18/LEGIARTI000029721884.xml
---
###### Article L3662-10
<p align="left">
Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable
à la métropole de Lyon.
</p>

View file

@ -15,3 +15,4 @@ entre le département du Rhône et la métropole de Lyon
- [Article L3663-6](article_l3663-6.md)
- [Article L3663-7](article_l3663-7.md)
- [Article L3663-8](article_l3663-8.md)
- [Article L3663-9](article_l3663-9.md)

View file

@ -0,0 +1,149 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029722345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/23/LEGIARTI000029722345.xml
---
###### Article L3663-9
I. Pour l'application de l'article L. 2334-4 aux communes de la métropole de
Lyon :<br />
1° Le produit intercommunal de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon
affecté d'un coefficient de 35,33 % ;<br />
2° Le produit intercommunal des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon
affecté d'un coefficient de 78,29 %.<br />
II. Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 2336-2, du 2° et du 3°
du II, du a du 1° et du 2° du III de l'article L. 5211-30 à la métropole de Lyon
:<br />
1° Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en
compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un
coefficient de 35,33 % ;<br />
2° Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en
compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d'un
coefficient de 78,29 %.<br />
III. Pour l'application de l'article L. 3334-6 à la métropole de Lyon :<br />
1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal de la métropole de Lyon :<br />
Les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en
compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des
communes faisant partie de la métropole de Lyon.<br />
Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions
forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux
perçus sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.<br />
La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et
2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010 pris en compte correspond au produit perçu ou supporté par le département
du Rhône en 2014 affecté d'un coefficient de 58,42 %.<br />
Les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la
création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l'article
1594 A du code général des impôts pris en compte correspondent aux produits
perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône affectés d'un
coefficient de 80,8 %.<br />
Les produits perçus l'année précédente par le département au titre de
l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts
pris en compte correspondent à ceux perçus par le département du Rhône en 2014
affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er
janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l'article L. 3334-2 et
la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône.<br />
Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue
au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) pris en compte correspond au montant perçu par le département du
Rhône en 2014 affecté d'un coefficient correspondant au rapport entre la
population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à
l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du
département du Rhône.<br />
Les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation
prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article
L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation
prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée
ci-dessus pris en compte correspondent aux montants perçus par le département du
Rhône en 2014 affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la
population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à
l'article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du
département du Rhône ;<br />
2° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu
par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 64,67 % ;<br />
3° A compter de 2016, le produit départemental perçu au titre des impositions
forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit
perçu par la métropole de Lyon affecté d'un coefficient de 21,71 % ;<br />
4° A compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices
antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions
prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent à 80,8 % des
produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône.<br />
IV. Pour l'application de l'article L. 3334-6 au département du Rhône :<br />
1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal du département du Rhône :<br />
les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en
compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des
communes faisant partie du département du Rhône au 1er janvier 2015 ;<br />
le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions
forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux
perçus sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au
1er janvier 2015 ;<br />
la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2
et 2.2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 mentionnée ci-dessus
correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014
affecté d'un coefficient de 41,58 % ;<br />
les produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus
au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts
correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département
du affectés d'un coefficient de 19,2 % ;<br />
les produits perçus l'année précédente par le département au titre de
l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts
est celui perçu par le département du Rhône affecté d'un coefficient
correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département
du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des populations de
la métropole de Lyon et du département du Rhône ;<br />
le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue
au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus
correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d'un
coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du
département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et la somme des
populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;<br />
les montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation
prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article
L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation
prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée
ci-dessus correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014
affectés d'un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er
janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l'article L. 3334-2 et
la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;<br />
2° A compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices
antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions
prévues à l'article 1594 A du code général des impôts correspondent à 19,2 % des
produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône.

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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029721918
---
###### CHAPITRE IV : Dépenses
- [Article L3664-1](article_l3664-1.md)
- [Article L3664-2](article_l3664-2.md)
- [Article L3664-3](article_l3664-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/19/LEGIARTI000029721922.xml
---
###### Article L3664-1
Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :<br />
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à
l'entretien de l'hôtel de la métropole ;<br />
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L.
3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l'article L.
3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;<br />
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de
l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en
application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;<br />
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;<br />
5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les
cotisations sociales afférentes ;<br />
6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;<br />
7° Les intérêts de la dette ;<br />
8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;<br />
9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des écoles
supérieures du professorat et de l'éducation ;<br />
10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;<br />
11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises
à la charge de la métropole ;<br />
12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;<br />
13° Les frais du service départemental des épizooties ;<br />
14° La participation au service départemental-métropolitain d'incendie et de
secours ;<br />
15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la métropole
par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme
;<br />
16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;<br />
17° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie métropolitaine ;<br />
18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;<br />
19° Les dettes exigibles ;<br />
20° Les dotations aux amortissements ;<br />
21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription
de produits financiers ;<br />
22° La reprise des subventions d'équipement reçues ;<br />
23° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 précitée ;<br />
24° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au
II de l'article L. 2224-8 ;<br />
25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services
métropolitains d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article
L. 1422-1 du code de la santé publique ;<br />
26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas
déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie
;<br />
27° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2
et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat
des gens du voyage ;<br />
28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du
patrimoine ;<br />
29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation
métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui
incombe.<br />
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et
22°.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/19/LEGIARTI000029721931.xml
---
###### Article L3664-2
Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation
personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du
budget de la collectivité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/19/LEGIARTI000029721940.xml
---
###### Article L3664-3
Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, le conseil de la
métropole de Lyon peut voter des autorisations de programme et des autorisations
d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et
en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne
peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.<br />
L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation
d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne
la caducité de l'autorisation.<br />
Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses
imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029721947
---
###### CHAPITRE V : Comptabilité
- [Article L3665-1](article_l3665-1.md)
- [Article L3665-2](article_l3665-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/19/LEGIARTI000029721956.xml
---
###### Article L3665-1
Le président du conseil de la métropole de Lyon tient la comptabilité de
l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation
du comité des finances locales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029721965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/19/LEGIARTI000029721965.xml
---
###### Article L3665-2
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa
responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement
des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la
limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon.