Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
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République française 2020-08-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006397927
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4433R001XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/79/LEGIARTI000006397927.xml
Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/28/LEGIARTI000042242845.xml
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###### Article R4433-1
Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un
rapport et de documents graphiques.<br />
Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 est composé :<br />
Le rapport :<br />
1° D'un rapport ;<br />
1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les
autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article
L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou
qu'il doit prendre en considération ;<br />
2° D'un fascicule des règles ;<br />
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles
d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;<br />
3° D'une carte de destination générale des différentes parties du territoire
;<br />
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma
sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du
code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8
novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;<br />
4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard
des autres solutions envisagées ;<br />
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du
schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse
des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix
ans à compter de son approbation ;<br />
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
de la manière dont l'évaluation a été effectuée.<br />
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.<br />
Le rapport présente également les principales perspectives de développement
envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à
respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres
agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la
richesse du sol et du sous-sol, des sites et des paysages ou de leur intérêt
écologique.<br />
Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception
des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des
échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la
destination générale des différentes parties du territoire de la région
conformément à l'article L. 4433-7.
4° De documents annexes.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006397938
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4433R010XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/79/LEGIARTI000006397938.xml
Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/27/LEGIARTI000042242772.xml
---
###### Article R4433-10
Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans
les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des
avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9.
Il est adopté par délibération du conseil régional.<br />
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son
économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle
fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à
disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet.
Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont
respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans les
hypothèses et conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme,
l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-6 a lieu à l'initiative de
l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006397939
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4433R011XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/79/LEGIARTI000006397939.xml
Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/27/LEGIARTI000042242764.xml
---
###### Article R4433-11
Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter
de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à
l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et
l'installation de cette commission.<br />
Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est
transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le
transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
Les avis mentionnés à l'article L. 4433-10-1 et à l'article L. 4433-10-9 sont
réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois à
compter de la transmission du projet de schéma arrêté.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006397940
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4433R012XAA
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Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/27/LEGIARTI000042242759.xml
---
###### Article R4433-12
Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional
est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de
la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.<br />
Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute
la région.<br />
Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de
la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.
Le schéma d'aménagement régional approuvé est mis à la disposition du public au
siège et sur le site internet de la région, du département ou de la
collectivité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006397929
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4433R002XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/79/LEGIARTI000006397929.xml
Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/28/LEGIARTI000042242834.xml
---
###### Article R4433-2
Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se
rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle
différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.
Le rapport, dont l'organisation est décidée par la région, le département ou la
collectivité, comporte les éléments suivants :<br />
1° Les orientations fondamentales prévues par le premier alinéa de l'article L.
4433-7. Ces orientations fondamentales peuvent, le cas échéant, correspondre à
la mise en œuvre de la vision stratégique qu'a la région, le département ou la
collectivité du développement durable de son territoire à un horizon plus
éloigné que celui du schéma d'aménagement régional ;<br />
2° Les principes de l'aménagement de l'espace qui résultent des orientations
fondamentales, les implantations, localisations préférentielles, objectifs et
principes prévus dans les domaines de compétence du schéma par les deuxième à
quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles qui contribuent à
les mettre en œuvre et à les atteindre ;<br />
3° Les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 à L. 4433-7-4. A
ce titre :<br />
a) Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-1 fait application des
articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement. Le dispositif de
suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des
indicateurs relatifs à l'application des orientations et règles destinées à
préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques ;<br />
b) Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-3 s'appuie sur un
inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre,
un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et
de récupération, un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur, une
évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique, une
étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique ainsi que sur une
évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et
l'environnement menés à l'échelon du territoire et prenant en compte les aspects
économiques ainsi que sociaux. Il fixe, en matière d'atténuation du changement
climatique, à l'échelon du territoire et aux horizons 2030 et 2050, les
objectifs en matière de réduction de la consommation énergétique, de
préservation et d'accroissement de l'absorption du carbone par les sols et les
milieux naturels et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il
définit, en matière de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique,
pour le territoire, des objectifs de réduction des émissions de polluants
atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en
application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000031765700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/57/LEGIARTI000031765700.xml
Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2021-10-16
Identifiant: LEGIARTI000042242824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/28/LEGIARTI000042242824.xml
---
###### Article R4433-3
Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à
l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet
de schéma d'aménagement régional.<br />
Le rapport comporte en outre :<br />
Afin d'associer l'Etat, le département, les communes, les établissements publics
de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration
et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de
l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, les chambres
d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les
chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organismes de gestion des
parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et des parcs naturels marins à
l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette
commission :<br />
1° Un diagnostic du territoire. Ce diagnostic présente, notamment au regard des
prévisions démographiques, socio-économiques et écologiques, les besoins en
termes d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement,
d'équipements, d'infrastructures et de transports, d'habitat ainsi que de
développement économique et agricole. Il prend en compte la localisation des
infrastructures et équipements existants et les enjeux en matière de maîtrise de
l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols, de
préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité, de
protection des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à
la protection et à la mise en valeur du littoral et ceux relatifs au changement
climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air ;<br />
1° Le préfet de région ou son représentant ;<br />
2° L'évaluation environnementale prévue par les articles L. 104-1 à L. 104-5 du
code de l'urbanisme. A ce titre, le rapport :<br />
2° Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ;<br />
a) Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les
autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article
L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou
qu'il doit prendre en compte ;<br />
3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants,
désignés par l'association des maires ; les maires des communes de plus de 15
000 habitants ; les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale et des syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de
l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article
L. 143-16 du code de l'urbanisme ;<br />
b) Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles
d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;<br />
4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de
commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat
de région, si elles en font la demande ;<br />
c) Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma
sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement,
en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L.
414-4 du code de l'environnement ;<br />
5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la
demande ;<br />
d) Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
européen ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
autres solutions envisagées ;<br />
6° Le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc
national ;<br />
e) Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du
schéma sur l'environnement ;<br />
7° Le président du conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc
naturel régional ;<br />
f) Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son
application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son
approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être
retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier,
le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager,
si nécessaire, les mesures appropriées ;<br />
8° Le président du conseil de gestion du parc naturel marin.<br />
g) Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description
de la manière dont l'évaluation a été effectuée.<br />
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes
modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou
d'empêchement pour quelque cause que ce soit. Les conseils municipaux des
communes de plus de 15 000 habitants et les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes
mentionnés au 3° désignent le suppléant du maire ou du président.
Le rapport peut se référer aux renseignements figurant dans d'autres études,
plans ou documents.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006397932
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4433R004XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/79/LEGIARTI000006397932.xml
Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/28/LEGIARTI000042242815.xml
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###### Article R4433-4
La commission est saisie du programme d'études établi par le président du
conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du
territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce
programme.<br />
Le fascicule des règles récapitule les règles édictées par le schéma pour mettre
en œuvre les orientations et principes d'aménagement et contribuer à atteindre
les objectifs prévus par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7
ainsi que les règles, mesures et sujétions édictées par les chapitres
individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2.<br />
Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les
représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.
L'énoncé d'une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout
caractère contraignant :<br />
1° De documents graphiques ;<br />
2° De propositions de mesures d'accompagnement destinées aux autres acteurs de
l'aménagement et du développement durable régional.<br />
Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.<br />
Le fascicule comprend les modalités de suivi de l'application des règles et de
l'évaluation de leurs incidences.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006397933
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4433R005XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/79/LEGIARTI000006397933.xml
Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/28/LEGIARTI000042242808.xml
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###### Article R4433-5
La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La
réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.
La carte de destination générale des différentes parties du territoire prévue
par le dernier alinéa de l'article L. 4433-7 est établie à une échelle comprise
entre 1/50 000 et 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité
démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites
peuvent être utilisées.<br />
Les documents cartographiques se rapportant aux chapitres individualisés prévus
à l'article L. 4433-7-4 peuvent être établis à une échelle différente de celle
utilisée pour la carte de destination générale des différentes parties du
territoire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006397934
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4433R006XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/79/LEGIARTI000006397934.xml
Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/28/LEGIARTI000042242803.xml
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###### Article R4433-6
Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté
par le président du conseil régional.
Les annexes sont composées de tous éléments indicatifs que la collectivité
estime être de nature à éclairer sur l'élaboration et la mise en œuvre du
schéma.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006397936
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4433R008XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/79/LEGIARTI000006397936.xml
Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/27/LEGIARTI000042242792.xml
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###### Article R4433-8
Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le
président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du
public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la
région.<br />
L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a
lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le
public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes
administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un
journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les
mairies de toutes les communes.
La commission est saisie pour avis du programme d'études et de concertations
établi par la région, le département ou la collectivité en vue de l'élaboration
ou de l'évolution du schéma. La commission se prononce sur les options de
développement et d'aménagement du territoire qui lui sont soumises ainsi que sur
les différentes parties composant le schéma, au fur et à mesure de l'avancement
de ce programme.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006397937
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4433R009XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/79/LEGIARTI000006397937.xml
Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/27/LEGIARTI000042242785.xml
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###### Article R4433-9
Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du
conseil régional et des personnes associées en application de l'article R.
4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à
l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
La commission se réunit à l'initiative du président de l'assemblée délibérante
de la région, du département ou de la collectivité. L'inscription d'un sujet à
l'ordre du jour de la réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le
représentant de l'Etat.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2020-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006397947
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X4433R018XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/79/LEGIARTI000006397947.xml
Date de début: 2020-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/28/LEGIARTI000042242897.xml
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###### Article R4433-18
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/79/LEGIARTI000006397947.xml
Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et
de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus
aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur
le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de
le reliquat de 15 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de
l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits
correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma
d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au