Décret n° 2014-1076 du 22 septembre 2014 précisant les modalités d'élection et de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique autres que les membres de droit

Ministère: Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029497436
NOR: RDFB1411557D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/49/74/JORFTEXT000029497436.xml
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@ -7,3 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000020533784
###### CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
- [Article R1111-1](article_r1111-1.md)
- [Article D1111-2](article_d1111-2.md)
- [Article D1111-3](article_d1111-3.md)
- [Article D1111-4](article_d1111-4.md)
- [Article D1111-5](article_d1111-5.md)
- [Article D1111-6](article_d1111-6.md)
- [Article D1111-7](article_d1111-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-26
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000029498596
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###### Article D1111-2
I.-Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des
représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les
modalités suivantes :<br />
a) Le représentant mentionné au 4° est élu en leur sein par les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins
de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département ;<br />
b) Le représentant mentionné au 5° est élu en leur sein par les maires des
communes de plus de 30 000 habitants du département ;<br />
c) Le représentant mentionné au 6° est élu en leur sein par les maires des
communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;<br />
d) Le représentant mentionné au 7° est élu en leur sein par les maires des
communes de moins de 3 500 habitants du département.<br />
II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de
l'article L. 1111-9-1, le représentant des collectivités territoriales et
groupements de collectivités de montagne, mentionné au 8° du même article, est
désigné par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition de
l'Association nationale des élus de montagne, parmi les maires ou les présidents
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des
territoires de montagne de la région, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article
L. 1111-9-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-26
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000029498632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/49/86/LEGIARTI000029498632.xml
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###### Article D1111-3
L'élection des représentants des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre a lieu dans un délai de trois mois
à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées
délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.<br />
II.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la date de
l'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique,
mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.<br />
III.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque département dresse la liste
des membres des différents collèges constitués en application de l'article D.
1111-2, définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin et fixe les
dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de chaque
département.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-26
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000029498667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/49/86/LEGIARTI000029498667.xml
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###### Article D1111-4
I. Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur
signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et
domicile.<br />
Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu
en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite
du remplaçant. Le remplaçant appartient au même collège que le candidat et ne
peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de
candidature.<br />
Nul ne peut être candidat au titre d'un collège auquel il n'appartient pas ni
être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat dans un autre
collège.<br />
Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'une des catégories mentionnées aux
1° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.<br />
II. Une liste est considérée complète dès lors qu'elle comprend un candidat et
son remplaçant pour les collèges mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L.
1111-9-1 dans chaque département.<br />
La ou les listes des candidats sont arrêtées et rendues publiques par le
représentant de l'Etat dans le département.<br />
III. En cas d'absence de candidature recevable dans un des collèges mentionnés
à l'article D. 1111-2, le siège reste vacant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-26
Date de fin: 2017-12-16
Identifiant: LEGIARTI000029498682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/49/86/LEGIARTI000029498682.xml
---
###### Article D1111-5
L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 1111-4 a lieu par
correspondance.<br />
Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département,
selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au II de l'article D. 1111-3.<br />
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit
comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit
porter la mention : " Election des membres de la conférence territoriale de
l'action publique ", l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son
nom, sa qualité et sa signature.<br />
Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le
préfet ou son délégué et comprenant trois maires désignés par le préfet, sur
proposition de l'association départementale des maires.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.<br />
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement
des bulletins.<br />
Les sièges sont attribués aux candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu la
majorité des voix. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat
le plus âgé.<br />
Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du représentant de
l'Etat dans chaque département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal
administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout
électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.<br />
Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du dixième alinéa du II de
l'article L. 1111-9-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne
comme représentants les candidats et leur remplaçant de la seule liste complète
qui réunit les conditions requises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-26
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000029498701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/49/87/LEGIARTI000029498701.xml
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###### Article D1111-6
La liste des membres de la conférence territoriale de l'action publique est
arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-26
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000029498708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/49/87/LEGIARTI000029498708.xml
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###### Article D1111-7
Le représentant mentionné aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dont le
siège devient vacant pour cause de décès, de démission ou de la perte de la
qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné est remplacé pour la durée
du mandat restant à courir par la personne élue en même temps que lui à cet
effet.<br />
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées,
il est procédé, dans un délai de trois mois, aux élections ou aux désignations
requises dans le collège considéré. Il ne peut être procédé à aucune élection
dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.