LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722113
NOR: INTX9000102L
Ancien identifiant: 1LX992125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/21/JORFTEXT000000722113.xml
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République française 2009-05-14 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006390134
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2143L03AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/01/LEGIARTI000006390134.xml
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2014-09-28
Identifiant: LEGIARTI000020629875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/98/LEGIARTI000020629875.xml
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###### Article L2143-3
@ -30,16 +29,35 @@ Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.<br />
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de
logements accessibles aux personnes handicapées.<br />
Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour
l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale.
Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes,
qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.<br />
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace,
dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par
le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des
compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement
peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement,
confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une
commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des
compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent
à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de
compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports.<br />
Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire
est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la
commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès
de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement.
La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
transports ou d'aménagement du territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000
habitants ou plus.
Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000
habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des
personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle
exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement.
Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une
convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale
tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne
s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour
l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des
communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite
des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre
elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors
présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant
conjointement la liste de ses membres.