LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000722113 NOR: INTX9000102L Ancien identifiant: 1LX992125 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/21/JORFTEXT000000722113.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-12
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Date de fin: 2009-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006390134
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2143L03AXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/01/LEGIARTI000006390134.xml
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Date de début: 2009-05-14
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Date de fin: 2014-09-28
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Identifiant: LEGIARTI000020629875
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/98/LEGIARTI000020629875.xml
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###### Article L2143-3
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@ -30,16 +29,35 @@ Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.<br />
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Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de
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logements accessibles aux personnes handicapées.<br />
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Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour
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l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale.
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Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes,
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qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.<br />
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La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes
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handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération
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intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace,
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dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par
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le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des
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compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement
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peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement,
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confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une
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commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des
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compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent
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à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de
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compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
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des espaces publics et des transports.<br />
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Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire
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est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la
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commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès
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de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement.
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La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les
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établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
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transports ou d'aménagement du territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000
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habitants ou plus.
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Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000
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habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des
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personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle
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exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement.
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Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une
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convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale
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tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne
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s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de
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coopération intercommunale.<br />
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Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour
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l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des
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communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite
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des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre
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elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors
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présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant
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conjointement la liste de ses membres.
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