Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880033
Ancien identifiant: 1LX9821169
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417734
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-03-18
Identifiant: LEGIARTI000030024469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/44/LEGIARTI000030024469.xml
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###### Article L2113-20
I. - Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient des
différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles
L. 2334-7 à L. 2334-12. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier
2014, les dispositions prévues à l'article L. 2334-7-3 ne s'appliquent pas aux
communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 regroupant une population
inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi
qu'aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils
municipaux en 2014.<br />
I.-Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la
dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Pour une durée
de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions prévues à l'article
L. 2334-7-3 ne s'appliquent pas aux communes nouvelles mentionnées à l'article
L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et
créées avant le 1er janvier 2016 ainsi qu'aux communes nouvelles créées avant le
renouvellement général des conseils municipaux en 2014.<br />
II. - La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces
communes sont calculées conformément à l'article L. 2334-7.<br />
II.-La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation
forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes
anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la
différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des
communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et
128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune
nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de
l'article L. 2334-7.<br />
La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la
superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et
superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° du I de l'article
L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants
correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la création,
indexés, s'il est positif, selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le
comité des finances locales, et évolue ensuite tel que prévu au quatrième alinéa
de ce même 4°.<br />
III.-La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre perçoit en outre une part "compensation" telle que définie à l'article L.
5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les
établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue,
indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et
minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la
loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.<br />
III. - La commune nouvelle perçoit une part " compensation " telle que définie
au 3° du I de l'article L. 2334-7, égale à l'addition des montants dus à ce
titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d'évolution fixé par le
comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au
1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010.<br />
La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit
en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1,
égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements
publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux
d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant,
du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 précitée.<br />
IV. - Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou
IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation
forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation
égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au
titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par
le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se
substitue en l'absence de création de commune nouvelle.<br />
Cette dotation évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances
locales pour la dotation de base.
substitue en l'absence de création de commune nouvelle.