Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880033 Ancien identifiant: 1LX9821169 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/00/JORFTEXT000000880033.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028417734
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417734.xml
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2015-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000030024469
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/44/LEGIARTI000030024469.xml
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###### Article L2113-20
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I. - Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient des
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différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles
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L. 2334-7 à L. 2334-12. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier
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2014, les dispositions prévues à l'article L. 2334-7-3 ne s'appliquent pas aux
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communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 regroupant une population
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inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi
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qu'aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils
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municipaux en 2014.<br />
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I.-Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la
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dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Pour une durée
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de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions prévues à l'article
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L. 2334-7-3 ne s'appliquent pas aux communes nouvelles mentionnées à l'article
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L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et
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créées avant le 1er janvier 2016 ainsi qu'aux communes nouvelles créées avant le
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renouvellement général des conseils municipaux en 2014.<br />
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II. - La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces
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communes sont calculées conformément à l'article L. 2334-7.<br />
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II.-La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation
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forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes
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anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la
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différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des
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communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et
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128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune
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nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de
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l'article L. 2334-7.<br />
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La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la
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superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et
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superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° du I de l'article
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L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants
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correspondants versés aux anciennes communes l'année précédant la création,
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indexés, s'il est positif, selon le taux d'évolution de la garantie fixé par le
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comité des finances locales, et évolue ensuite tel que prévu au quatrième alinéa
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de ce même 4°.<br />
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III.-La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou
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plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
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propre perçoit en outre une part "compensation" telle que définie à l'article L.
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5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les
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établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue,
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indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et
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minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la
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loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.<br />
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III. - La commune nouvelle perçoit une part " compensation " telle que définie
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au 3° du I de l'article L. 2334-7, égale à l'addition des montants dus à ce
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titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d'évolution fixé par le
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comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au
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1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
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pour 2010.<br />
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La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs
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établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit
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en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1,
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égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements
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publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux
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d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant,
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du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30
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décembre 2009 précitée.<br />
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IV. - Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou
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IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou
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plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation
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forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation
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égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au
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titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par
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le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se
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substitue en l'absence de création de commune nouvelle.<br />
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Cette dotation évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances
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locales pour la dotation de base.
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substitue en l'absence de création de commune nouvelle.
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