Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

Abrogation des dispositions contraires à la présente loi, des lois du 14 avril 1871 relative aux élections municipales (articles 12, 13, 14, 16) ; du 5 juillet 1886 ayant pour objet la publicité des séances du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine ; du décret-loi du 21 avril 1939 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et du département de la Seine ; de la loi 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, (titre I à l'exception de son article 7). Modification du code de l'administration communale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699208
Ancien identifiant: 1LX9751331
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République française 2008-12-21 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2008-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006391116
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Date de début: 2008-12-21
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000019983194
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###### Article L2512-13
@ -25,6 +24,14 @@ missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat.<br />
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L.
2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police
de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public
de la commune de Paris. Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir de
substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à
Paris, par le préfet de police.
de la commune de Paris.<br />
Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le
présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas
de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par
l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la
réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.<br />
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article, le
pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département
est exercé, à Paris, par le préfet de police.