Décret n° 2022-1721 du 29 décembre 2022 relatif à l'amélioration des conditions d'accès de tous à l'eau destinée à la consommation humaine

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046837783
NOR: SPRP2223435D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/83/77/JORFTEXT000046837783.xml
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- [Article R2224-5-5](article_r2224-5-5.md)
- [Article R2224-5-6](article_r2224-5-6.md)
- [Article R2224-5-7](article_r2224-5-7.md)
- [Article R2224-6](article_r2224-6.md)
- [Article R2224-7](article_r2224-7.md)
- [Article R2224-8](article_r2224-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046839999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/83/99/LEGIARTI000046839999.xml
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###### Article R2224-5-5
Le diagnostic territorial établi en application des articles L. 2224-7-2 et L.
2224-7-3 n'exclut aucun site sur le fondement de la légalité de son occupation
et aucune personne au regard de sa situation administrative. Il permet au moins
de :<br />
1° Dénombrer et de localiser, à partir des données d'observation du territoire
disponibles et de l'expertise des acteurs locaux, les personnes présentes sur le
territoire n'ayant pas un accès suffisant à l'eau destinée à la consommation
humaine ;<br />
2° Etablir un état des lieux des modalités d'accès à l'eau, des usages et des
pratiques, le cas échéant après une enquête de terrain, et d'analyser les causes
et les conséquences des insuffisances d'accès à l'eau constatées. L'état des
lieux permet, le cas échéant, de répertorier les actions déjà mises en œuvre
pour favoriser l'accès à l'eau, de localiser les fontaines et autres équipements
de distribution d'eau, les ressources en eau et les sources d'énergie existants
et de présenter un bilan de leur état de fonctionnement ;<br />
3° Formuler des recommandations d'actions ou de solutions destinées à améliorer
les conditions d'accès à l'eau ;<br />
4° Proposer, le cas échéant, des mesures d'accompagnement des acteurs
intervenant pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ;<br />
5° Préconiser les modalités adaptées d'information des populations sur les
solutions retenues pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ainsi que les
conditions requises pour la mise en œuvre de ces solutions.<br />
Les communes ou leurs établissements publics de coopération peuvent solliciter,
pour l'établissement de ce diagnostic territorial, le département, le
représentant de l'Etat dans le département et les organisations de la société
civile.<br />
Les informations relatives aux conditions d'accès à l'eau dans les lieux
d'habitat informel, recueillies dans le cadre du diagnostic établi en
application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3, sont mises à la disposition
du public et des acteurs concernés selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé du logement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046840001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/00/LEGIARTI000046840001.xml
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###### Article R2224-5-6
En application du 2° de l'article L. 2224-7-3, les solutions mises en œuvre par
les communes ou leurs établissements publics de coopération afin d'améliorer
l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine peuvent être pérennes ou
provisoires selon les situations et mobiliser des équipements fixes ou mobiles.
Elles ne peuvent avoir pour effet d'engendrer des risques pour la santé et la
sécurité de la population. Elles peuvent consister en fonction de la nature des
insuffisances d'accès à l'eau identifiées par le diagnostic territorial prévu à
l'article R. 2224-5-5, en :<br />
1° Un raccordement de la zone sans accès à l'eau à un réseau d'eau destinée à la
consommation humaine ;<br />
2° La mise à disposition d'équipements tels que des fontaines publiques d'eau
potable, des rampes d'eau ou encore des bornes fontaines ;<br />
3° La mise en œuvre d'actions correctives sur les fontaines et autres
équipements de distribution d'eau potable, lorsque les dysfonctionnements de ces
derniers sont à l'origine des situations d'accès insuffisant à l'eau destinée à
la consommation humaine ;<br />
4° La mobilisation des dispositifs de la politique sociale de l'eau, tels que la
tarification sociale de l'eau ou les aides forfaitaires prévues à l'article L.
2224-12-1-1, lorsque les insuffisances d'accès à l'eau sont liées à des
difficultés de paiement des factures d'eau ;<br />
5° Un accompagnement des personnes disposant d'un accès insuffisant à l'eau vers
l'utilisation de ressources alternatives telles que des eaux de puits ou de
forage, lorsque le domicile ou le lieu de vie de ces personnes est éloigné du
réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Cet
accompagnement consiste, au minimum, en une information adaptée. A défaut de
ressources alternatives, des dispositifs d'approvisionnement mobiles en eau
peuvent être mis en œuvre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046840003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/00/LEGIARTI000046840003.xml
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###### Article R2224-5-7
L'information des personnes, n'ayant pas accès à l'eau destinée à la
consommation humaine ou ayant un accès limité, prévue au 3° de l'article L.
2224-7-3, peut s'effectuer par la mise à disposition par les collectivités ou
leurs établissements publics de coopération des données relatives à la
localisation géographique des points d'approvisionnement en eau et à leurs
caractéristiques techniques sur le site de la plateforme de données publiques
françaises. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des
collectivités territoriales fixe la liste des données pouvant être mises à
disposition sur cette plateforme ainsi que les modalités de leur publication.