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@@ -9,6 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181440
- [Article R2224-5-2](article_r2224-5-2.md)
- [Article R2224-5-3](article_r2224-5-3.md)
- [Article R2224-5-4](article_r2224-5-4.md)
+- [Article R2224-5-5](article_r2224-5-5.md)
+- [Article R2224-5-6](article_r2224-5-6.md)
+- [Article R2224-5-7](article_r2224-5-7.md)
- [Article R2224-6](article_r2224-6.md)
- [Article R2224-7](article_r2224-7.md)
- [Article R2224-8](article_r2224-8.md)
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@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046839999
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/83/99/LEGIARTI000046839999.xml
+---
+
+###### Article R2224-5-5
+
+Le diagnostic territorial établi en application des articles L. 2224-7-2 et L.
+2224-7-3 n'exclut aucun site sur le fondement de la légalité de son occupation
+et aucune personne au regard de sa situation administrative. Il permet au moins
+de :
+
+1° Dénombrer et de localiser, à partir des données d'observation du territoire
+disponibles et de l'expertise des acteurs locaux, les personnes présentes sur le
+territoire n'ayant pas un accès suffisant à l'eau destinée à la consommation
+humaine ;
+
+2° Etablir un état des lieux des modalités d'accès à l'eau, des usages et des
+pratiques, le cas échéant après une enquête de terrain, et d'analyser les causes
+et les conséquences des insuffisances d'accès à l'eau constatées. L'état des
+lieux permet, le cas échéant, de répertorier les actions déjà mises en œuvre
+pour favoriser l'accès à l'eau, de localiser les fontaines et autres équipements
+de distribution d'eau, les ressources en eau et les sources d'énergie existants
+et de présenter un bilan de leur état de fonctionnement ;
+
+3° Formuler des recommandations d'actions ou de solutions destinées à améliorer
+les conditions d'accès à l'eau ;
+
+4° Proposer, le cas échéant, des mesures d'accompagnement des acteurs
+intervenant pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ;
+
+5° Préconiser les modalités adaptées d'information des populations sur les
+solutions retenues pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ainsi que les
+conditions requises pour la mise en œuvre de ces solutions.
+
+Les communes ou leurs établissements publics de coopération peuvent solliciter,
+pour l'établissement de ce diagnostic territorial, le département, le
+représentant de l'Etat dans le département et les organisations de la société
+civile.
+
+Les informations relatives aux conditions d'accès à l'eau dans les lieux
+d'habitat informel, recueillies dans le cadre du diagnostic établi en
+application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3, sont mises à la disposition
+du public et des acteurs concernés selon des modalités définies par arrêté du
+ministre chargé du logement.
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@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046840001
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/00/LEGIARTI000046840001.xml
+---
+
+###### Article R2224-5-6
+
+En application du 2° de l'article L. 2224-7-3, les solutions mises en œuvre par
+les communes ou leurs établissements publics de coopération afin d'améliorer
+l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine peuvent être pérennes ou
+provisoires selon les situations et mobiliser des équipements fixes ou mobiles.
+Elles ne peuvent avoir pour effet d'engendrer des risques pour la santé et la
+sécurité de la population. Elles peuvent consister en fonction de la nature des
+insuffisances d'accès à l'eau identifiées par le diagnostic territorial prévu à
+l'article R. 2224-5-5, en :
+
+1° Un raccordement de la zone sans accès à l'eau à un réseau d'eau destinée à la
+consommation humaine ;
+
+2° La mise à disposition d'équipements tels que des fontaines publiques d'eau
+potable, des rampes d'eau ou encore des bornes fontaines ;
+
+3° La mise en œuvre d'actions correctives sur les fontaines et autres
+équipements de distribution d'eau potable, lorsque les dysfonctionnements de ces
+derniers sont à l'origine des situations d'accès insuffisant à l'eau destinée à
+la consommation humaine ;
+
+4° La mobilisation des dispositifs de la politique sociale de l'eau, tels que la
+tarification sociale de l'eau ou les aides forfaitaires prévues à l'article L.
+2224-12-1-1, lorsque les insuffisances d'accès à l'eau sont liées à des
+difficultés de paiement des factures d'eau ;
+
+5° Un accompagnement des personnes disposant d'un accès insuffisant à l'eau vers
+l'utilisation de ressources alternatives telles que des eaux de puits ou de
+forage, lorsque le domicile ou le lieu de vie de ces personnes est éloigné du
+réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Cet
+accompagnement consiste, au minimum, en une information adaptée. A défaut de
+ressources alternatives, des dispositifs d'approvisionnement mobiles en eau
+peuvent être mis en œuvre.
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+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r2224-5-7.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046840003
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/00/LEGIARTI000046840003.xml
+---
+
+###### Article R2224-5-7
+
+L'information des personnes, n'ayant pas accès à l'eau destinée à la
+consommation humaine ou ayant un accès limité, prévue au 3° de l'article L.
+2224-7-3, peut s'effectuer par la mise à disposition par les collectivités ou
+leurs établissements publics de coopération des données relatives à la
+localisation géographique des points d'approvisionnement en eau et à leurs
+caractéristiques techniques sur le site de la plateforme de données publiques
+françaises. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des
+collectivités territoriales fixe la liste des données pouvant être mises à
+disposition sur cette plateforme ainsi que les modalités de leur publication.