diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md index 95c1d19170..d7e4a411ad 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -9,6 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181440 - [Article R2224-5-2](article_r2224-5-2.md) - [Article R2224-5-3](article_r2224-5-3.md) - [Article R2224-5-4](article_r2224-5-4.md) +- [Article R2224-5-5](article_r2224-5-5.md) +- [Article R2224-5-6](article_r2224-5-6.md) +- [Article R2224-5-7](article_r2224-5-7.md) - [Article R2224-6](article_r2224-6.md) - [Article R2224-7](article_r2224-7.md) - [Article R2224-8](article_r2224-8.md) diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r2224-5-5.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r2224-5-5.md new file mode 100644 index 0000000000..28ac424a49 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r2224-5-5.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046839999 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/83/99/LEGIARTI000046839999.xml +--- + +###### Article R2224-5-5 + +Le diagnostic territorial établi en application des articles L. 2224-7-2 et L. +2224-7-3 n'exclut aucun site sur le fondement de la légalité de son occupation +et aucune personne au regard de sa situation administrative. Il permet au moins +de :
+ +1° Dénombrer et de localiser, à partir des données d'observation du territoire +disponibles et de l'expertise des acteurs locaux, les personnes présentes sur le +territoire n'ayant pas un accès suffisant à l'eau destinée à la consommation +humaine ;
+ +2° Etablir un état des lieux des modalités d'accès à l'eau, des usages et des +pratiques, le cas échéant après une enquête de terrain, et d'analyser les causes +et les conséquences des insuffisances d'accès à l'eau constatées. L'état des +lieux permet, le cas échéant, de répertorier les actions déjà mises en œuvre +pour favoriser l'accès à l'eau, de localiser les fontaines et autres équipements +de distribution d'eau, les ressources en eau et les sources d'énergie existants +et de présenter un bilan de leur état de fonctionnement ;
+ +3° Formuler des recommandations d'actions ou de solutions destinées à améliorer +les conditions d'accès à l'eau ;
+ +4° Proposer, le cas échéant, des mesures d'accompagnement des acteurs +intervenant pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ;
+ +5° Préconiser les modalités adaptées d'information des populations sur les +solutions retenues pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ainsi que les +conditions requises pour la mise en œuvre de ces solutions.
+ +Les communes ou leurs établissements publics de coopération peuvent solliciter, +pour l'établissement de ce diagnostic territorial, le département, le +représentant de l'Etat dans le département et les organisations de la société +civile.
+ +Les informations relatives aux conditions d'accès à l'eau dans les lieux +d'habitat informel, recueillies dans le cadre du diagnostic établi en +application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3, sont mises à la disposition +du public et des acteurs concernés selon des modalités définies par arrêté du +ministre chargé du logement. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r2224-5-6.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r2224-5-6.md new file mode 100644 index 0000000000..c98fd1e7eb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r2224-5-6.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046840001 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/00/LEGIARTI000046840001.xml +--- + +###### Article R2224-5-6 + +En application du 2° de l'article L. 2224-7-3, les solutions mises en œuvre par +les communes ou leurs établissements publics de coopération afin d'améliorer +l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine peuvent être pérennes ou +provisoires selon les situations et mobiliser des équipements fixes ou mobiles. +Elles ne peuvent avoir pour effet d'engendrer des risques pour la santé et la +sécurité de la population. Elles peuvent consister en fonction de la nature des +insuffisances d'accès à l'eau identifiées par le diagnostic territorial prévu à +l'article R. 2224-5-5, en :
+ +1° Un raccordement de la zone sans accès à l'eau à un réseau d'eau destinée à la +consommation humaine ;
+ +2° La mise à disposition d'équipements tels que des fontaines publiques d'eau +potable, des rampes d'eau ou encore des bornes fontaines ;
+ +3° La mise en œuvre d'actions correctives sur les fontaines et autres +équipements de distribution d'eau potable, lorsque les dysfonctionnements de ces +derniers sont à l'origine des situations d'accès insuffisant à l'eau destinée à +la consommation humaine ;
+ +4° La mobilisation des dispositifs de la politique sociale de l'eau, tels que la +tarification sociale de l'eau ou les aides forfaitaires prévues à l'article L. +2224-12-1-1, lorsque les insuffisances d'accès à l'eau sont liées à des +difficultés de paiement des factures d'eau ;
+ +5° Un accompagnement des personnes disposant d'un accès insuffisant à l'eau vers +l'utilisation de ressources alternatives telles que des eaux de puits ou de +forage, lorsque le domicile ou le lieu de vie de ces personnes est éloigné du +réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Cet +accompagnement consiste, au minimum, en une information adaptée. A défaut de +ressources alternatives, des dispositifs d'approvisionnement mobiles en eau +peuvent être mis en œuvre. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r2224-5-7.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r2224-5-7.md new file mode 100644 index 0000000000..3a443ac142 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r2224-5-7.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046840003 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/00/LEGIARTI000046840003.xml +--- + +###### Article R2224-5-7 + +L'information des personnes, n'ayant pas accès à l'eau destinée à la +consommation humaine ou ayant un accès limité, prévue au 3° de l'article L. +2224-7-3, peut s'effectuer par la mise à disposition par les collectivités ou +leurs établissements publics de coopération des données relatives à la +localisation géographique des points d'approvisionnement en eau et à leurs +caractéristiques techniques sur le site de la plateforme de données publiques +françaises. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des +collectivités territoriales fixe la liste des données pouvant être mises à +disposition sur cette plateforme ainsi que les modalités de leur publication.