LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
This commit is contained in:
République française 2010-07-14 00:00:00 +02:00
parent e400322bc3
commit 4077a4d956

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000021940468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/04/LEGIARTI000021940468.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000022494734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/47/LEGIARTI000022494734.xml
---
###### Article L2224-9
@ -12,7 +12,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/04/LEGIARTI000021940468.xml
Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau
fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les
informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du
représentant de l'Etat dans le département , du directeur général de l'agence
représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence
régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et
d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
du présent article.<br />
Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à
l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau
destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une
déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives
à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le
département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la
collecte des eaux usées.<br />
La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes,
le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou
assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation
fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.