Loi n°89-550 du 2 août 1989 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES EN MATIERE D'URBANISME ET D'AGGLOMERATIONS NOUVELLES

MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME,ART. L123-9,L142-5,L142-6,L212-1,L213-4,L213-6,L213-17.
INSERE LES ART. L125-4,L213-17-1,L311-7.
DEROGATION AU CODE DES COMMUNES,ART. L 163-15.
MODIFIE LE CODE DE L'EXPROPRIATION,ART. L13-15,L15-9,L24-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322096
NOR: EQUX8800114L
Ancien identifiant: 1LX989550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322096.xml
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République française 1997-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390476
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2243L03AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/04/LEGIARTI000006390476.xml
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390477
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2243L03AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/04/LEGIARTI000006390477.xml
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###### Article L2243-3
- A l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'exécution des mesures de
A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de
publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate
par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce
procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil
@ -19,7 +19,7 @@ manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une
destination qu'il détermine.<br />
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être
poursuivie si, pendant le délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent, les
poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les
propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y
mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser
dans un délai fixé en accord avec le maire.<br />
@ -27,5 +27,5 @@ dans un délai fixé en accord avec le maire.<br />
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être
reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas,
le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du
délai de deux ans mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure,
dès la date à laquelle les travaux auraient d être réalisés.
délai mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à
laquelle les travaux auraient dû être réalisés.