LOI n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse

TITRE I: ORGANISATION DE LA CORSE (ART. 3 A 46),
TITRE II: DU REPRESENTANT DE L'ETAT EN CORSE (ART. 47 A 49),
TITRE III: DE L'IDENTITE CULTURELLE DE LA CORSE (ART. 50 A 57),TITRE IV: DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CORSE (ART. 58 A 77),TITRE V: DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE (ART. 78 A 82),TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 83 A 90).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000536085
NOR: INTX9000167L
Ancien identifiant: 1LX991428
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/60/JORFTEXT000000536085.xml
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République française 2024-11-21 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2024-11-21
Date de fin: 2024-11-21 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219549 Identifiant: LEGIARTI000050623577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/95/LEGIARTI000031219549.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/62/35/LEGIARTI000050623577.xml
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###### Article L4424-11 ###### Article L4424-11
@ -31,4 +31,16 @@ En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, d
schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les
dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le
cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code
de l'urbanisme. de l'urbanisme.<br />
III. Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local
d'urbanisme, lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à
l'article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les
résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d'immeubles à
usage d'habitation, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse
peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans
lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif
de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues pour le règlement
d'urbanisme à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme.