Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
This commit is contained in:
République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
parent 8765008a0d
commit 3766cab6e7
3 changed files with 74 additions and 79 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31 Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-01-01 Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042915987 Identifiant: LEGIARTI000044980484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/59/LEGIARTI000042915987.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/04/LEGIARTI000044980484.xml
--- ---
###### Article L5211-29 ###### Article L5211-29
@ -28,10 +28,11 @@ présent code ;<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les pour 2010, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou
groupements faisant application pour la première année de l'article L. supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant
5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants
supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;<br /> correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements
préexistants l'année précédente ;<br />
4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation 4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation
de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à
@ -67,12 +68,14 @@ existant au 1er janvier 2015. Ces dispositions s'appliquent également au
potentiel fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.<br /> potentiel fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.<br />
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. En cas
moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que d'absence de bases d'imposition intercommunales sur le territoire d'une commune,
définie à l'article L. 5211-28 du présent code et correspondent au rapport entre sont prises en compte les bases d'imposition communales. Les taux moyens
les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à
somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux l'article L. 5211-28 du présent code et correspondent au rapport entre les
bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.<br /> produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme
des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de
la dernière année dont les résultats sont connus.<br />
II. 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les II. 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence,
@ -124,12 +127,10 @@ compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre relance pour la ville ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27
1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n° décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de l'article 5 de la
94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement outre-mer.<br />
économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée.<br />
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés 1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés
de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport
@ -178,10 +179,8 @@ hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant,
de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010
précitée.<br /> précitée.<br />
Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des
@ -214,14 +213,14 @@ des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application de
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
l'attribution de compensation prévue au V du même article 1609 nonies, et la l'attribution de compensation prévue au V du même article 1609 nonies, et la
moitié de la dotation de solidarité communautaire, telles que constatées dans le moitié de la dotation de solidarité communautaire, telles que constatées dans le
dernier compte administratif disponible. Pour les communautés de communes ne compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour les communautés de
faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C dudit code, communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C
seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise
Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par en compte. Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant
les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article
C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le reliquat 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le
s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent reliquat s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du
article.<br /> présent article.<br />
IV. Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour IV. Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour
l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31 Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-01-01 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994719 Identifiant: LEGIARTI000045048696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/47/LEGIARTI000037994719.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/04/86/LEGIARTI000045048696.xml
--- ---
###### Article L2334-36 ###### Article L2334-36
@ -37,6 +37,7 @@ de l'année civile.<br />
Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant
bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la
subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de
l'Etat dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette l'Etat dans le département, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si
publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de
est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant. l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les
mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.

View file

@ -1,27 +1,26 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31 Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-01-01 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994689 Identifiant: LEGIARTI000044980954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/46/LEGIARTI000037994689.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/09/LEGIARTI000044980954.xml
--- ---
###### Article L3334-10 ###### Article L3334-10
Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements, Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements,
répartie au profit des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole répartie au profit des départements et des collectivités territoriales de
de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.<br />
Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy.<br />
I.-Cette dotation est constituée de deux parts :<br /> I.-Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant
de l'Etat dans la région ou la collectivité régie par l'article 73 de la
Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie
sous la forme d'enveloppes régionales et constituée de la somme de deux
fractions :<br />
1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au 1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des
soutien de projets d'investissement des départements, de la métropole de Lyon, quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée :<br />
de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.<br />
Cette part est répartie sous forme d'enveloppes régionales calculées :<br />
a) A hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une a) A hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une
unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité
@ -44,44 +43,40 @@ Pour l'application du présent 1° :<br />
-le nombre d'enfants est celui établi lors du dernier recensement ;<br /> -le nombre d'enfants est celui établi lors du dernier recensement ;<br />
-les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par -les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par
l'Institut national de la statistique et des études économiques.<br /> l'Institut national de la statistique et des études économiques ;<br />
Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de -la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la
l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la pénultième année.<br />
Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;<br />
2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux 2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des
départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux quotes-parts prévues au I bis, la seconde fraction est constituée de la somme,
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur au niveau régional, de parts départementales.<br />
potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que leur potentiel
fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal
moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.<br />
Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que son potentiel
et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d'elles au fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen
rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et par habitant de l'ensemble des départements et que son potentiel fiscal par
la population nationale.<br /> kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par
kilomètre carré de l'ensemble des départements. Pour chacun de ces départements,
Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et la part calculée est égale au produit :<br />
Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d'une part égale au
produit :<br />
a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des
départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder
2 ;<br /> 2 ;<br />
b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de b) Et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de
l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans
que ce rapport ne puisse excéder 10.<br /> que ce rapport puisse excéder 10.<br />
En 2019, l'attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au I bis.-Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de
double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des Saint-Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par
trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa le représentant de l'Etat dans ces collectivités, dans un objectif de cohésion
rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour des territoires.<br />
2019.<br />
Cette part est libre d'emploi.<br /> Ces collectivités bénéficient d'une quote-part égale, pour chacune d'elles, au
produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la
population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que
l'enveloppe ainsi calculée puisse être inférieure à 95 % du montant attribué
l'année précédente.<br />
II.-Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des II.-Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des
départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des