Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320197 Ancien identifiant: 1LX9838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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3766cab6e7
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-12-31
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042915987
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/59/LEGIARTI000042915987.xml
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2023-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000044980484
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/04/LEGIARTI000044980484.xml
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###### Article L5211-29
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@ -28,10 +28,11 @@ présent code ;<br />
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3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
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et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
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pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les
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groupements faisant application pour la première année de l'article L.
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5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou
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supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;<br />
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pour 2010, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou
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||||
supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant
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||||
application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants
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correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements
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préexistants l'année précédente ;<br />
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4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation
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de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à
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@ -67,12 +68,14 @@ existant au 1er janvier 2015. Ces dispositions s'appliquent également au
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potentiel fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.<br />
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||||
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
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sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux
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moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que
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||||
définie à l'article L. 5211-28 du présent code et correspondent au rapport entre
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les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la
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somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux
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bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.<br />
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sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. En cas
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d'absence de bases d'imposition intercommunales sur le territoire d'une commune,
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||||
sont prises en compte les bases d'imposition communales. Les taux moyens
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nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à
|
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l'article L. 5211-28 du présent code et correspondent au rapport entre les
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||||
produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme
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des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de
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la dernière année dont les résultats sont connus.<br />
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II. – 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
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communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence,
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@ -124,12 +127,10 @@ compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
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impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
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||||
du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4
|
||||
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
|
||||
relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
|
||||
1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n°
|
||||
94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de
|
||||
l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
|
||||
économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n°
|
||||
2009-1673 de finances pour 2010 précitée.<br />
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||||
relance pour la ville ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27
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||||
décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de l'article 5 de la
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||||
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
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||||
outre-mer.<br />
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1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés
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de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport
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@ -178,10 +179,8 @@ hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
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|||
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
|
||||
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant,
|
||||
de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
|
||||
précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
|
||||
précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
|
||||
précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée
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||||
ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010
|
||||
précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
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||||
précitée.<br />
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||||
Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des
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@ -214,14 +213,14 @@ des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application de
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|||
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
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||||
l'attribution de compensation prévue au V du même article 1609 nonies, et la
|
||||
moitié de la dotation de solidarité communautaire, telles que constatées dans le
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||||
dernier compte administratif disponible. Pour les communautés de communes ne
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||||
faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C dudit code,
|
||||
seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte.
|
||||
Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par
|
||||
les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies
|
||||
C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le reliquat
|
||||
s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent
|
||||
article.<br />
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||||
compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour les communautés de
|
||||
communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C
|
||||
dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise
|
||||
en compte. Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant
|
||||
versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article
|
||||
1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le
|
||||
reliquat s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du
|
||||
présent article.<br />
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IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour
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||||
l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-12-31
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Date de fin: 2022-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000037994719
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/47/LEGIARTI000037994719.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000045048696
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/04/86/LEGIARTI000045048696.xml
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||||
###### Article L2334-36
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@ -37,6 +37,7 @@ de l'année civile.<br />
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|||
Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant
|
||||
bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la
|
||||
subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de
|
||||
l'Etat dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette
|
||||
publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire
|
||||
est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
|
||||
l'Etat dans le département, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si
|
||||
cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de
|
||||
l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les
|
||||
mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
|
||||
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@ -1,27 +1,26 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-12-31
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037994689
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/46/LEGIARTI000037994689.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044980954
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/09/LEGIARTI000044980954.xml
|
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###### Article L3334-10
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||||
Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements,
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||||
répartie au profit des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole
|
||||
de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de
|
||||
Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de
|
||||
Saint-Barthélemy.<br />
|
||||
répartie au profit des départements et des collectivités territoriales de
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.<br />
|
||||
|
||||
I.-Cette dotation est constituée de deux parts :<br />
|
||||
I.-Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant
|
||||
de l'Etat dans la région ou la collectivité régie par l'article 73 de la
|
||||
Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie
|
||||
sous la forme d'enveloppes régionales et constituée de la somme de deux
|
||||
fractions :<br />
|
||||
|
||||
1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au
|
||||
soutien de projets d'investissement des départements, de la métropole de Lyon,
|
||||
de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.<br />
|
||||
|
||||
Cette part est répartie sous forme d'enveloppes régionales calculées :<br />
|
||||
1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des
|
||||
quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée :<br />
|
||||
|
||||
a) A hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une
|
||||
unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité
|
||||
|
@ -44,44 +43,40 @@ Pour l'application du présent 1° :<br />
|
|||
-le nombre d'enfants est celui établi lors du dernier recensement ;<br />
|
||||
|
||||
-les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par
|
||||
l'Institut national de la statistique et des études économiques.<br />
|
||||
l'Institut national de la statistique et des études économiques ;<br />
|
||||
|
||||
Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de
|
||||
l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la
|
||||
Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;<br />
|
||||
-la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la
|
||||
pénultième année.<br />
|
||||
|
||||
2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux
|
||||
départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux
|
||||
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur
|
||||
potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel
|
||||
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que leur potentiel
|
||||
fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal
|
||||
moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.<br />
|
||||
2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des
|
||||
quotes-parts prévues au I bis, la seconde fraction est constituée de la somme,
|
||||
au niveau régional, de parts départementales.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon
|
||||
et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d'elles au
|
||||
rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et
|
||||
la population nationale.<br />
|
||||
|
||||
Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et
|
||||
Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d'une part égale au
|
||||
produit :<br />
|
||||
Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que son potentiel
|
||||
fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen
|
||||
par habitant de l'ensemble des départements et que son potentiel fiscal par
|
||||
kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par
|
||||
kilomètre carré de l'ensemble des départements. Pour chacun de ces départements,
|
||||
la part calculée est égale au produit :<br />
|
||||
|
||||
a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des
|
||||
départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder
|
||||
2 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de
|
||||
b) Et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de
|
||||
l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans
|
||||
que ce rapport ne puisse excéder 10.<br />
|
||||
que ce rapport puisse excéder 10.<br />
|
||||
|
||||
En 2019, l'attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au
|
||||
double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des
|
||||
trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa
|
||||
rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
|
||||
2019.<br />
|
||||
I bis.-Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de
|
||||
Saint-Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par
|
||||
le représentant de l'Etat dans ces collectivités, dans un objectif de cohésion
|
||||
des territoires.<br />
|
||||
|
||||
Cette part est libre d'emploi.<br />
|
||||
Ces collectivités bénéficient d'une quote-part égale, pour chacune d'elles, au
|
||||
produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la
|
||||
population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que
|
||||
l'enveloppe ainsi calculée puisse être inférieure à 95 % du montant attribué
|
||||
l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des
|
||||
départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des
|
||||
|
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