Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042915987
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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044980484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/04/LEGIARTI000044980484.xml
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###### Article L5211-29
@ -28,10 +28,11 @@ présent code ;<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les
groupements faisant application pour la première année de l'article L.
5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou
supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;<br />
pour 2010, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou
supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant
application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants
correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements
préexistants l'année précédente ;<br />
4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation
de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à
@ -67,12 +68,14 @@ existant au 1er janvier 2015. Ces dispositions s'appliquent également au
potentiel fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.<br />
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux
moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que
définie à l'article L. 5211-28 du présent code et correspondent au rapport entre
les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la
somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux
bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.<br />
sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. En cas
d'absence de bases d'imposition intercommunales sur le territoire d'une commune,
sont prises en compte les bases d'imposition communales. Les taux moyens
nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à
l'article L. 5211-28 du présent code et correspondent au rapport entre les
produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme
des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de
la dernière année dont les résultats sont connus.<br />
II. 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence,
@ -124,12 +127,10 @@ compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n°
94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de
l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée.<br />
relance pour la ville ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27
décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de l'article 5 de la
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
outre-mer.<br />
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés
de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport
@ -178,10 +179,8 @@ hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant,
de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée
ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010
précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
précitée.<br />
Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des
@ -214,14 +213,14 @@ des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application de
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
l'attribution de compensation prévue au V du même article 1609 nonies, et la
moitié de la dotation de solidarité communautaire, telles que constatées dans le
dernier compte administratif disponible. Pour les communautés de communes ne
faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C dudit code,
seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte.
Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par
les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies
C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le reliquat
s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent
article.<br />
compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour les communautés de
communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C
dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise
en compte. Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant
versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article
1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le
reliquat s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du
présent article.<br />
IV. Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour
l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/47/LEGIARTI000037994719.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045048696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/04/86/LEGIARTI000045048696.xml
---
###### Article L2334-36
@ -37,6 +37,7 @@ de l'année civile.<br />
Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant
bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la
subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de
l'Etat dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette
publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire
est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
l'Etat dans le département, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si
cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de
l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les
mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/46/LEGIARTI000037994689.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/09/LEGIARTI000044980954.xml
---
###### Article L3334-10
Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements,
répartie au profit des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole
de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de
Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy.<br />
répartie au profit des départements et des collectivités territoriales de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.<br />
I.-Cette dotation est constituée de deux parts :<br />
I.-Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant
de l'Etat dans la région ou la collectivité régie par l'article 73 de la
Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie
sous la forme d'enveloppes régionales et constituée de la somme de deux
fractions :<br />
1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au
soutien de projets d'investissement des départements, de la métropole de Lyon,
de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.<br />
Cette part est répartie sous forme d'enveloppes régionales calculées :<br />
1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des
quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée :<br />
a) A hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une
unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité
@ -44,44 +43,40 @@ Pour l'application du présent 1° :<br />
-le nombre d'enfants est celui établi lors du dernier recensement ;<br />
-les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par
l'Institut national de la statistique et des études économiques.<br />
l'Institut national de la statistique et des études économiques ;<br />
Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de
l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la
Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;<br />
-la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la
pénultième année.<br />
2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux
départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur
potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que leur potentiel
fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal
moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.<br />
2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des
quotes-parts prévues au I bis, la seconde fraction est constituée de la somme,
au niveau régional, de parts départementales.<br />
Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon
et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d'elles au
rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et
la population nationale.<br />
Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et
Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d'une part égale au
produit :<br />
Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que son potentiel
fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen
par habitant de l'ensemble des départements et que son potentiel fiscal par
kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par
kilomètre carré de l'ensemble des départements. Pour chacun de ces départements,
la part calculée est égale au produit :<br />
a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des
départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder
2 ;<br />
b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de
b) Et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de
l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans
que ce rapport ne puisse excéder 10.<br />
que ce rapport puisse excéder 10.<br />
En 2019, l'attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au
double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des
trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019.<br />
I bis.-Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de
Saint-Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par
le représentant de l'Etat dans ces collectivités, dans un objectif de cohésion
des territoires.<br />
Cette part est libre d'emploi.<br />
Ces collectivités bénéficient d'une quote-part égale, pour chacune d'elles, au
produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la
population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que
l'enveloppe ainsi calculée puisse être inférieure à 95 % du montant attribué
l'année précédente.<br />
II.-Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des
départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des