LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722113
NOR: INTX9000102L
Ancien identifiant: 1LX992125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/21/JORFTEXT000000722113.xml
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République française 2011-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/86/LEGIARTI000023378683.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025074087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/40/LEGIARTI000025074087.xml
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###### Article L4332-4
Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation
de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de
fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011, le montant de la
dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est
reconduit.<br />
fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011 et en 2012, le montant de
la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010
est reconduit.<br />
La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de
péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023383798
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Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/63/LEGIARTI000025076362.xml
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###### Article L4332-5
Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes
servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de l'année
précédente du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces
taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des
compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou
réductions de bases de fiscalité directe. Pour l'année 2011, les bases et le
taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du
potentiel fiscal 2010.<br />
L'indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité
territoriale de Corse pris en compte pour l'application de l'article L. 4332-8
est égal à la somme :<br />
Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :<br />
1° Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux
articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;<br />
Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le
rapport du montant de la compensation de l'année précédente, ou de la fraction
de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures
différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté
ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de
réduction de bases.<br />
2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de
l'article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité.<br />
Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national
d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la
mesure d'exonération ou de réduction de bases.<br />
Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010.<br />
A compter de 2006, le produit potentiel tient compte des montants correspondant,
dans la dotation forfaitaire, aux compensations servies par l'Etat aux régions
jusqu'en 2003 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe
d'habitation et en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour un montant égal chaque année à
celui pris en compte pour la répartition de la dotation de péréquation de
l'année précédente, indexé comme la dotation forfaitaire de l'année
précédente.<br />
A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel
fiscal sont celles prévues à l'article 1599 bis du code général des impôts. Le
potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes
servant à l'assiette des impositions régionales du taux moyen national
d'imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants prévus
aux 1.3 et 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010.
Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les
résultats sont connus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023382479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/24/LEGIARTI000023382479.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/63/LEGIARTI000025076341.xml
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###### Article L4332-7
@ -31,4 +31,12 @@ et 90 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation
globale de fonctionnement.<br />
En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au
montant perçu en 2010 diminué d'un taux de 0,12 %.
montant perçu en 2010 diminué d'un taux de 0,12 %.<br />
Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité
territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré, le
cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin
d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8.<br />
Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au
montant perçu en 2011.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000021645252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/52/LEGIARTI000021645252.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/63/LEGIARTI000025076335.xml
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###### Article L4332-8
Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal
par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des régions bénéficient d'une dotation de péréquation.<br />
Bénéficient d'une dotation de péréquation :<br />
a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont
l'indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l'indicateur de
ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines
et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut
par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par
habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité
territoriale de Corse ;<br />
b) Et les régions d'outre-mer.<br />
Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre
l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des
régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7.<br />
régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7. Dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4332-7, le comité des
finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la
dotation de péréquation d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources
affectées à cette dotation l'année précédente.<br />
Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de
péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9.<br />
La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :<br />
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel
fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par
habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;<br />
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de
ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines
et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources
fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ; 2°
Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l'indicateur de ressources
fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et
de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales
par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.<br />
2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen
par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par
kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.<br />
Pour les années 2012 à 2014, les collectivités éligibles à la dotation de
péréquation des régions qui l'étaient en 2011 ne peuvent percevoir une
attribution inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente au titre de la
dotation de péréquation. A compter de 2015, les collectivités qui n'ont pas
cessé d'être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution
inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de
péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les
crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la
quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.<br />
Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la
dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non
@ -37,10 +60,22 @@ l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevée
les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la
quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Comité des finances locales peut, en
2010, prélever par priorité une quote-part égale à la différence entre le
montant de la dotation réparti en 2009 et celui résultant, pour 2010, de
l'application de l'article L. 4332-7. Cette quote-part est versée en 2010 aux
régions ayant cessé de remplir en 2008 les conditions pour bénéficier de la
dotation de péréquation et n'ayant pas retrouvé cette éligibilité au titre de
l'année 2009.
Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en
2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de
péréquation en 2012,2013 ou 2014, cette collectivité perçoit à titre de garantie
sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible,
respectivement, en 2012,2013 ou 2014, une attribution égale à 90 % en 2012,75 %
en 2013 et 50 % en 2014 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires
à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de
péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions
d'outre-mer.<br />
Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article
est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l'année de
répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut
national de la statistique et des études économiques.<br />
En 2012, seules les régions de métropole et d'outre-mer bénéficiaires de la
dotation de péréquation en 2011 bénéficient d'une attribution au titre de cette
dotation. Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région
est égal au montant perçu en 2011.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006392755
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4434L09AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/27/LEGIARTI000006392755.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/63/LEGIARTI000025076328.xml
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###### Article L4434-9
@ -15,13 +14,18 @@ L. 4332-8 perçue par les régions d'outre-mer est déterminée par application
montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport entre la
population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement
général, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité
territoriale de Corse.<br />
territoriale de Corse. Le montant de cette quote-part ne peut toutefois
progresser de plus de 2,5 % par rapport au montant de l'année précédente.<br />
Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :<br />
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel
fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par
habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;<br />
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de
ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions et de la
collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par
habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population.<br />
En 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région d'outre-mer
est égal au montant perçu en 2011 ;<br />
2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice.