Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
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République française 2005-04-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-29
Date de fin: 2005-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006394744
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1211R014XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/47/LEGIARTI000006394744.xml
Date de début: 2005-04-29
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006394745
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1211R014XAC
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###### Article R1211-14
Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la
majorité absolue.<br />
Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux
vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres
titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L.
1211-2.<br />
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
relative.<br />
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.<br />
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de
l'intérieur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-29
Date de fin: 2005-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006394747
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1211R015XAB
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Date de début: 2005-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006394748
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###### Article R1211-15
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent
être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et
par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication
des résultats au Journal officiel.
Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées
devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre
de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au
Journal officiel.<br />
L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée
devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de
l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette
élection est intervenue.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-29
Date de fin: 2005-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006394750
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1211R016XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/47/LEGIARTI000006394750.xml
Date de début: 2005-04-29
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006394751
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1211R016XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/47/LEGIARTI000006394751.xml
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###### Article R1211-16
@ -18,10 +18,12 @@ d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il
peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.<br />
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de
ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas
atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel
que soit le nombre des membres présents.<br />
ses membres titulaires ou de leurs remplaçants dans le cas prévu à l'article L.
1211-2 sont présents. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est
aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des
membres présents.<br />
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents
ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de
partage des voix, la voix du président est prépondérante.