Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509064
NOR: ECOX8800157L
Ancien identifiant: 1LX9881193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
This commit is contained in:
République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
parent c6b756e972
commit 33eabaff6d
2 changed files with 53 additions and 35 deletions

View file

@ -1,38 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390577
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L01AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/05/LEGIARTI000006390577.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020629397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/93/LEGIARTI000020629397.xml
---
###### Article L2333-1
Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable
d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette
taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs
publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces
investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien
des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la
taxe.<br />
Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée
par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou
du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.<br />
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de
l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 023 euro et 0,
092 euro par kilogramme de viande nette.<br />
En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre
une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au
titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité
délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.<br />
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à
défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes
garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.<br />
Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des
abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité
consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités
territoriales.<br />
Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article
s'appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date demeurent
applicables les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative
pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi
de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993).
La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de
l'assemblée délibérante, par le délégataire du service.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-23
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020541369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/13/LEGIARTI000020541369.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000021641844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/18/LEGIARTI000021641844.xml
---
###### Article L1615-6
@ -22,7 +22,7 @@ d'agglomération.<br />
II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles
deuxième, troisième et sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles
d'investissement à prendre en considération pour la détermination des
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.<br />
@ -51,6 +51,39 @@ du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses
réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.<br />
Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les
bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses
réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux
restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du
bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent
la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant
de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état
déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le
rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser.<br />
Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième
alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et,
après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le
représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs
dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses
réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en
considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent.
En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles
de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010,
établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février
2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles
inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette
collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa
du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses
réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.<br />
Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une
attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les
dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par