diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_l2333-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_l2333-1.md index 57a6c6ddeef..0feecc74664 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_l2333-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_1/article_l2333-1.md @@ -1,38 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006390577 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L01AXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/05/LEGIARTI000006390577.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020629397 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/93/LEGIARTI000020629397.xml --- ###### Article L2333-1 -Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable -d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette -taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs -publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces -investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien -des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la -taxe.
+Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée +par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou +du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.
-La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de -l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 023 euro et 0, -092 euro par kilogramme de viande nette.
+En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre +une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au +titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité +délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
-La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à -défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes -garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
- -Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des -abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité -consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités -territoriales.
- -Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article -s'appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date demeurent -applicables les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative -pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi -de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993). +La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de +collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de +l'assemblée délibérante, par le délégataire du service. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md index 52c4ee69a94..909baf39917 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/article_l1615-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-23 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020541369 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/13/LEGIARTI000020541369.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-12-18 +Identifiant: LEGIARTI000021641844 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/18/LEGIARTI000021641844.xml --- ###### Article L1615-6 @@ -22,7 +22,7 @@ d'agglomération.
II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux -deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles +deuxième, troisième et sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
@@ -51,6 +51,39 @@ du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.
+Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les +bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses +réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux +restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du +bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent +la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant +de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état +déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le +rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser.
+ +Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième +alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, +après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le +représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs +dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses +réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en +considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. +En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles +de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des +attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
+ +Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, +établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février +2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles +inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette +collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa +du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de +compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses +réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.
+ +Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une +attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
+ III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par