Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509064 NOR: ECOX8800157L Ancien identifiant: 1LX9881193 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2010-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006390577
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Identifiant: LEGIARTI000020629397
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L01AXAC
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###### Article L2333-1
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###### Article L2333-1
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Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable
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Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée
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d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette
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par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou
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taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs
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du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.<br />
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publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces
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investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien
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des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la
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taxe.<br />
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La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de
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En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre
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l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 023 euro et 0,
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une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au
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092 euro par kilogramme de viande nette.<br />
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titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité
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délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.<br />
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La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à
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La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de
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défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes
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collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de
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garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.<br />
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l'assemblée délibérante, par le délégataire du service.
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Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des
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abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité
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consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités
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territoriales.<br />
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Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article
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s'appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date demeurent
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applicables les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative
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pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi
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de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993).
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-04-23
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2010-01-01
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Date de fin: 2010-12-18
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Identifiant: LEGIARTI000020541369
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Identifiant: LEGIARTI000021641844
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###### Article L1615-6
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###### Article L1615-6
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@ -22,7 +22,7 @@ d'agglomération.<br />
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II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
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ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
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deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles
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deuxième, troisième et sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles
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d'investissement à prendre en considération pour la détermination des
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d'investissement à prendre en considération pour la détermination des
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attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
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attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
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titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.<br />
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titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.<br />
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@ -51,6 +51,39 @@ du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses
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réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.<br />
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réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.<br />
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Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les
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bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses
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réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux
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restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du
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bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent
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la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant
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de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état
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déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le
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rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser.<br />
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Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième
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alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et,
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après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le
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représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs
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dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses
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réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en
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considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent.
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En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles
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de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des
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attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010,
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établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février
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2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles
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inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette
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collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa
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du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses
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réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.<br />
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Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une
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attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
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III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
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Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les
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Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les
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dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par
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dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par
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