LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Modification du code général des collectivités territoriales, du code des transports, du code de la sécurité intérieure, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du patrimoine, du code de la santé publique, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'environnement. 
Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 73 (abrogation des VI et VII), 20. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 17, après l'article 18 de l'article 18-1, après l'article 112-2 de l'article 112-3, de l'article 76 ; modification de l'article 14, de l'intitulé du chapitre VI, de l'article 76-1 abrogé à compter du 01-01-2015.
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 4, 15, 18, 19, 20, 21, 32, 34 ; abrogation des articles 25 à 31. 
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III. 
Modification du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay dans un délai de douze mois à compter du 28-01-2014 pour prendre en compte les modifications introduites par la présente loi. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 54 (abrogation du I). 
Modification de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : modification de l'article 98.

Nature: LOI
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Date de début: 2022-01-28
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L1511-1-2
Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de
gestion des programmes européens, la fonction d'autorité nationale dans le cadre
des programmes de coopération territoriale ou la fonction d'organisme
des programmes de coopération territoriale, la fonction d'organisme
intermédiaire dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la
charge de l'Etat par une décision de la Commission européenne, de la Cour des
comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'Union
européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les
programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas
échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article
L. 1511-1-1 à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la
procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses
obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.<br />
pêche ou la fonction d'autorité de gestion régionale dans le cadre du Fonds
européen agricole pour le développement rural, supportent la charge des
corrections et sanctions financières mises à la charge de l'Etat par une
décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un
jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt
de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les programmes en cause, sans
préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en
œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1-1 à l'encontre
des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Les
charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de
l'article L. 1612-15.<br />
La collectivité concernée est informée par l'Etat, dans un délai d'un mois, de
l'ouverture d'une procédure à l'encontre de l'Etat par la Commission européenne