Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de finances rectificative pour 1984

Abrogation de l'article 13 de la présente loi par l'article 6 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320425
Ancien identifiant: 1LX9841209
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320425.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000044872365
###### Section 2 : Part départementale de l'accise sur l'électricité
- [Article L3333-2](article_l3333-2.md)
- [Article L3333-3](article_l3333-3.md)
- [Article L3333-3-1](article_l3333-3-1.md)
- [Article L3333-3-2](article_l3333-3-2.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042961016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/96/10/LEGIARTI000042961016.xml
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###### Article L3333-2
I.-Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une
part départementale de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1
du code des impositions sur les biens et services et perçue sur
l'électricité.<br />
II.-Au titre de l'année 2022, le montant de la part départementale perçue par
les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe
départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent
article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de
l'année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l'évolution, entre 2019 et 2020, de
l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui
n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est
multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en
2021.<br />
A compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant
perçu au titre de l'année précédente majoré de l'inflation annuelle constatée au
cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes
suivants :<br />
1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la
métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;<br />
2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire du département ou de la
métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.<br />
III.-Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions
dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle
des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret.