LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Modification du code des transports, du code de l'environnement, du code de la route, du code de la voirie routière, du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code de l'éducation, du code de la consommation, du code du commerce, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'urbanisme, du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure, du code de la construction et de l'habitation, du code des transports, du code général des impôts, du code du travail. 
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : modification des articles 5 (III abrogé), 6 (II abrogé).
Modification de la  loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : création de l'article 39.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 19.
Modification de la la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives : modification de l'article 121.
Modification de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : modification de l'article 4.
Modification de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels : abrogation de l'article 1er.
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 1er (III à VI abrogés), 8, 8-1, 10, 53 ; création de l'article 5, après l'article 5 de l'article 5-1, 10-1.
Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat : création des articles 2, 4 ; abrogation de l'article 10 ; modification de l'article 68.
Modification de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers : création de l'article 3, après le chapitre Ier d'un chapitre Ier bis " De la nomination par le ministre de la justice" comprenant les articles 4 et 4 bis, de l'article 1er bis AA ; modification de l'article 3 ter.
Modification de l'ordonnance du 26 juin 1816 : modification des articles 1er-1, 1er-2, 12 ; création après l'article 1er-1 des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 ; abrogation des articles 1er-3 et 2.
Modification de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : modification des articles 29, 56.
Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre : création des articles 3, 15 ; création après l'article 15 des articles 15-1 et 15-2, après l'article 3-1 de l'article 3-2.
Modification de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : modification de l'article 18.
Modification de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat : modification de l'article 1er ter ; création de l'article 1er bis.
Modification de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs : modification de l'article 3.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 22.
Modification de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs : création après l'article 1er de l'article 1 bis. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 7, 8, 87.
Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification des articles 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 31-1, 31-2 ; abrogation des articles 5-1, 11 ; création des articles 6, 34. Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification des articles 13, 22 ; création après l'article 13 de l'article 13-1. Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services : abrogation de l'article 45.
Ratification de l'ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Ile-de-France (article 16) ; de l'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire (article 77) ; de l'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique (article 116) ; de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique (article 182). 
Transposition complète par les articles 115 et 118 de la présente loi, de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par l'article 9 de la présente loi ; par l’article 43 de la présente loi, de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 106 de la présente loi, de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 115 de la présente loi, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
Complément de transposition par l'article 118 de la présente loi, de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030978561
NOR: EINX1426821L
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République française 2015-08-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028640693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/64/06/LEGIARTI000028640693.xml
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000031021098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/10/LEGIARTI000031021098.xml
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###### Article L5217-2
@ -35,8 +35,8 @@ régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;<br
2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :<br />
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et
réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à
d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création
et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du
patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;<br />
@ -129,8 +129,8 @@ prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personne
publiques.<br />
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la
majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par le
conseil de la métropole à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la
métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences
transférées.<br />
@ -139,11 +139,11 @@ II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la dema
dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les
compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :<br />
1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux
bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat,
l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des
conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire
et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires ainsi
que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides
en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à
l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et
indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre
@ -209,63 +209,80 @@ exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas
de non-respect des engagements de l'Etat.<br />
IV.-Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la
métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place
du département, tout ou partie des compétences en matière :<br />
IV.-Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur
de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par
délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes
de compétences suivants :<br />
1° D'attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en
application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles
1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en
application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en œuvre du droit au logement ;<br />
2° Missions confiées au service public départemental d'action sociale en
application de l'article L. 123-2 du code de l'action sociale et des familles
;<br />
2° De missions confiées au service public départemental d'action sociale à
l'article L. 123-2 du même code ;<br />
3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion,
dans les conditions prévues à l'article L. 263-1 du même code ;<br />
3° D'adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental
d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 dudit code, selon les modalités
prévues au même article L. 263-1 ;<br />
4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L.
263-4 dudit code ;<br />
4° D'aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L.
263-4 du même code ;<br />
5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en
difficulté ou en rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l'article L. 121-2
du même code ;<br />
5° D'actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en
difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l'article L. 121-2 et
au 8° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;<br />
6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L.
121-1 et L. 121-2 dudit code ou une partie de ces compétences, à l'exclusion de
la prise en charge des prestations légales d'aide sociale ;<br />
6° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental
7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du
tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et
infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces
compétences ;<br />
8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des
collèges. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration,
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des
missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont
elle a la charge ;<br />
9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental
ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le
arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté emporte le
transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants
ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la
métropole ;<br />
métropole.<br />
7° De zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses
activités économiques ;<br />
La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou
délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après
avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou
partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à
disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous
l'autorité du président du conseil de la métropole.<br />
8° De compétences définies à l'article L. 3211-1-1 du présent code.<br />
A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017
sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent
IV, la totalité de ceux-ci, à l'exception de ceux mentionnés au 8°, sont
transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au
transfert concomitant de ressources en application de l'article L. 5217-13. La
convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces
transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril
2017. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département siège de la
métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président
du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d'un
délai d'un mois pour le signer. A défaut, la date et les modalités du transfert
sont établies par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de
la métropole.<br />
La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la
réception de la demande.<br />
La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l'objet d'une convention entre
le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette
compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le
département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A
défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er
janvier 2017, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole.<br />
La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de
compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions
dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont
transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de
service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la
métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de
service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.<br />
Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des
services ou parties de service concernés par un transfert de compétences
demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole
pour l'exercice de ses compétences.<br />
A compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 6° du présent IV fait
l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention
organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les
modalités d'exercice par le département en cohérence avec les politiques mises
en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la
métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée
de plein droit à la métropole.<br />
Le présent IV n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris.<br />
V.-Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la
métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place

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@ -1,76 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028529516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/95/LEGIARTI000028529516.xml
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031021082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/10/LEGIARTI000031021082.xml
---
###### Article L3641-5
<p align="left">
I. L'Etat peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa
I. - L'Etat peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa
demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat
exécutoire, les compétences suivantes :<br />
1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux
bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat,
l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des
conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et
indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre
III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour
exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont
le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de
l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au
bénéfice des agents et militaires de l'Etat.<br />
Les compétences déléguées en application du 2° du présent I sont exercées par
le président du conseil de la métropole.<br />
II. ― L'Etat peut également déléguer par convention, sur demande de la
métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat
exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :<br />
1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue
au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou
éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le
respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et
des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y
contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L.
322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1
du code de la construction et de l'habitation ;<br />
3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des
conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du code de la
construction et de l'habitation pour la partie concernant le territoire de la
métropole ;<br />
4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments
d'aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9
du même code et situés sur le territoire métropolitain.<br />
Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à
l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des
familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article
L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la
métropole.<br />
III. ― Les compétences déléguées en application des I et II du présent article
sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.<br />
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six
ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans
le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en
cas de non-respect des engagements de l'Etat.
exécutoire, les compétences suivantes :
</p>
1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire
et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires,
ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des
aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à
l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et
indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre
III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour
exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le
représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article
L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents
et militaires de l'Etat.<br />
Les compétences déléguées en application du 2° du présent I sont exercées par le
président du conseil de la métropole.<br />
II. - L'Etat peut également déléguer par convention, sur demande de la
métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat
exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :<br />
1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au
chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou
éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le
respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des
familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y
contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L.
322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1
du code de la construction et de l'habitation ;<br />
3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des
conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du code de la
construction et de l'habitation pour la partie concernant le territoire de la
métropole ;<br />
4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments
d'aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du
même code et situés sur le territoire métropolitain.<br />
Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à l'aide
sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles
pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1
du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.<br />
III. - Les compétences déléguées en application des I et II du présent article
sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.<br />
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le
département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas
de non-respect des engagements de l'Etat.