diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_l5217-2.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_l5217-2.md index 2ea93136f8e..9f8d885a281 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_l5217-2.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_l5217-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-02-23 -Date de fin: 2015-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000028640693 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/64/06/LEGIARTI000028640693.xml +Date de début: 2015-08-08 +Date de fin: 2015-08-19 +Identifiant: LEGIARTI000031021098 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/10/LEGIARTI000031021098.xml --- ###### Article L5217-2 @@ -35,8 +35,8 @@ régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local -d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et -réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à +d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création +et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
@@ -129,8 +129,8 @@ prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personne publiques.
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la -reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la -majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard +reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par le +conseil de la métropole à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.
@@ -139,11 +139,11 @@ II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la dema dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :
-1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux -bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, -l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des -conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de -l'habitation ;
+1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire +et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires ainsi +que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides +en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à +l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre @@ -209,63 +209,80 @@ exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
-IV.-Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la -métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place -du département, tout ou partie des compétences en matière :
+IV.-Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur +de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par +délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes +de compétences suivants :
-1° D'attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en -application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles +1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en +application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise +en œuvre du droit au logement ;
+ +2° Missions confiées au service public départemental d'action sociale en +application de l'article L. 123-2 du code de l'action sociale et des familles ;
-2° De missions confiées au service public départemental d'action sociale à -l'article L. 123-2 du même code ;
+3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion, +dans les conditions prévues à l'article L. 263-1 du même code ;
-3° D'adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental -d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 dudit code, selon les modalités -prévues au même article L. 263-1 ;
+4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. +263-4 dudit code ;
-4° D'aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. -263-4 du même code ;
+5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en +difficulté ou en rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l'article L. 121-2 +du même code ;
-5° D'actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en -difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l'article L. 121-2 et -au 8° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;
+6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. +121-1 et L. 121-2 dudit code ou une partie de ces compétences, à l'exclusion de +la prise en charge des prestations légales d'aide sociale ;
-6° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental +7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du +tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et +infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces +compétences ;
+ +8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des +collèges. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, +l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des +missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont +elle a la charge ;
+ +9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par -arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le +arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la -métropole ;
+métropole.
-7° De zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses -activités économiques ;
+La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou +délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après +avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou +partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à +disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous +l'autorité du président du conseil de la métropole.
-8° De compétences définies à l'article L. 3211-1-1 du présent code.
+A défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 +sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent +IV, la totalité de ceux-ci, à l'exception de ceux mentionnés au 8°, sont +transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au +transfert concomitant de ressources en application de l'article L. 5217-13. La +convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces +transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril +2017. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département siège de la +métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président +du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d'un +délai d'un mois pour le signer. A défaut, la date et les modalités du transfert +sont établies par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de +la métropole.
-La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la -réception de la demande.
+La compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l'objet d'une convention entre +le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette +compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le +département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A +défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er +janvier 2017, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole.
-La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de -compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions -dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont -transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de -service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la -métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de -service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
- -Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des -services ou parties de service concernés par un transfert de compétences -demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole -pour l'exercice de ses compétences.
- -A compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 6° du présent IV fait -l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention -organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les -modalités d'exercice par le département en cohérence avec les politiques mises -en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la -métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée -de plein droit à la métropole.
+Le présent IV n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris.
V.-Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-5.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-5.md index a7f6256efa6..c6f83dfe0b2 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-5.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/article_l3641-5.md @@ -1,76 +1,74 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2015-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000028529516 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/95/LEGIARTI000028529516.xml +Date de début: 2015-08-08 +Date de fin: 2015-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000031021082 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/10/LEGIARTI000031021082.xml --- ###### Article L3641-5

- I. ― L'Etat peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa + I. - L'Etat peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat - exécutoire, les compétences suivantes :
- - 1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux - bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, - l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des - conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de - l'habitation ;
- - 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et - indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre - III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour - exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont - le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de - l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au - bénéfice des agents et militaires de l'Etat.
- - Les compétences déléguées en application du 2° du présent I sont exercées par - le président du conseil de la métropole.
- - II. ― L'Etat peut également déléguer par convention, sur demande de la - métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat - exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
- - 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue - au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de - l'habitation ;
- - 2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de - l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou - éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de - l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le - respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et - des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y - contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. - 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 - du code de la construction et de l'habitation ;
- - 3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des - conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du code de la - construction et de l'habitation pour la partie concernant le territoire de la - métropole ;
- - 4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments - d'aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 - du même code et situés sur le territoire métropolitain.
- - Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à - l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des - familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article - L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la - métropole.
- - III. ― Les compétences déléguées en application des I et II du présent article - sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
- - Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six - ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans - le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son - exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. - Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en - cas de non-respect des engagements de l'Etat. + exécutoire, les compétences suivantes :

+1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire +et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, +ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des +aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à +l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
+ +2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et +indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre +III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour +exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le +représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article +L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents +et militaires de l'Etat.
+ +Les compétences déléguées en application du 2° du présent I sont exercées par le +président du conseil de la métropole.
+ +II. - L'Etat peut également déléguer par convention, sur demande de la +métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat +exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
+ +1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au +chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de +l'habitation ;
+ +2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de +l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou +éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de +l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le +respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des +familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y +contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. +322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 +du code de la construction et de l'habitation ;
+ +3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des +conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du code de la +construction et de l'habitation pour la partie concernant le territoire de la +métropole ;
+ +4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments +d'aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du +même code et situés sur le territoire métropolitain.
+ +Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à l'aide +sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles +pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 +du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
+ +III. - Les compétences déléguées en application des I et II du présent article +sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
+ +Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans +renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le +département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son +exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. +Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas +de non-respect des engagements de l'Etat.