LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441
- [Article L5211-29](article_l5211-29.md)
- [Article L5211-31](article_l5211-31.md)
- [Article L5211-35-1](article_l5211-35-1.md)
- [Article L5211-35-2](article_l5211-35-2.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029355337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/53/LEGIARTI000029355337.xml
---
###### Article L5211-35-2
En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée
dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3, de rattachement d'une
commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui est
substitué à celle-ci pour la perception de la taxe communale sur la consommation
finale d'électricité ou de transformation dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-41-1, les sixième et septième alinéas de l'article L. 5212-24
sont applicables.

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@ -14,7 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181204
- [Article L5212-22](article_l5212-22.md)
- [Article L5212-23](article_l5212-23.md)
- [Article L5212-24](article_l5212-24.md)
- [Article L5212-24-1](article_l5212-24-1.md)
- [Article L5212-24-2](article_l5212-24-2.md)
- [Article L5212-25](article_l5212-25.md)
- [Article L5212-26](article_l5212-26.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/30/LEGIARTI000041473061.xml
---
###### Article L5212-24-1
Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics
assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois
suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les
mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.<br />
Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du
syndicat intercommunal ou du conseil départemental une copie de la déclaration
mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre
concerné.<br />
L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié
prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives
à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer
et acquitter la taxe.<br />
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de
versement, 1 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux
départements.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/39/LEGIARTI000027573933.xml
---
###### Article L5212-24-2
La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par
le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental dans les
mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations
requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.<br />
Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil
départemental s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article
L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la
taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les
mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2.<br />
Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil
départemental des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe
ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le
président du conseil départemental procède au recouvrement de la taxe affectée
au département en application de l'article L. 3333-2.<br />
Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre
de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent
article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et
qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet
d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du
conseil départemental en application de l'article L. 3333-3-2.<br />
Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs
communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est
réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque
point de livraison.

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@ -1,89 +1,43 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/03/LEGIARTI000042910396.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042961104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/96/11/LEGIARTI000042961104.xml
---
###### Article L5212-24
Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article
L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à
l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en
sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par
l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier
de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure
ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat
au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par
le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par
L. 2224-31, la part communale, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le
syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des
communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique
et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de
laquelle la part est versée est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans
lesquelles la taxe communale sur l'électricité prévue à l'article L. 2333-2,
dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à
cette même date. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par le
syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par
délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises avant
le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable
public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur
adoption. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est
adoption. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la part est
perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population
recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au
1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est
inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut
être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé
ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée
prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises
au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue
pour leur adoption. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions
de droit commun.<br />
1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est versée
est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette part
peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est
décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune
intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et
transmises au service de l'administration fiscale désigné par décret au plus
tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption.<br />
Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département
en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe
délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif
applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire
métropolitain, le syndicat intercommunal fixe le coefficient multiplicateur
unique parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le
syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la
part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce
coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie
concernant les consommateurs domestiques.<br />
Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient
multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le
coefficient multiplicateur 4 s'applique.<br />
Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient
multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le
coefficient multiplicateur 6 s'applique. ;<br />
La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil
départemental doit être adoptée avant le 1er juillet pour être applicable
l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil
départemental la transmet au comptable public assignataire au plus tard quinze
jours après la date limite prévue pour son adoption.<br />
La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas
rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.<br />
En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'article
L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale
d'électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le
territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l'année au cours
de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.<br />
Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er juillet de l'année au
cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les
dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son
territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique
applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait
application du coefficient le plus proche de la moyenne constatée pour
l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des
communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses
effets au plan fiscal, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au
titre de 2021 et à 6 au titre de 2022.<br />
Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans
les conditions prévues à l'article L. 2333-4.<br />
Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au
conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l'article L.
2333-2.<br />
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs
@ -91,8 +45,9 @@ proportionnellement au nombre de jours de chaque période.<br />
Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une
fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du
syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale, prises avant le 1er
juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public
assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption.
fraction de la part perçue au titre de sur son territoire, par délibérations
concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises avant
le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au service
de l'administration fiscale désigné par décret au plus tard quinze jours après
la date prévue pour leur adoption.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181001
- [Article L2331-1](article_l2331-1.md)
- [Article L2331-2](article_l2331-2.md)
- [Article L2331-3](article_l2331-3.md)
- [Article L2331-4](article_l2331-4.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046901527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/90/15/LEGIARTI000046901527.xml
---
###### Article L2331-3
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :<br />
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu
dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :<br />
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de
la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux ;<br />
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;<br />
3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en
application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30
décembre 2022 de finances pour 2023 ;<br />
4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;<br />
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des
dispositifs électromécaniques ;<br />
6° Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales ;<br />
7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du
code général des impôts.<br />
b) Les recettes suivantes :<br />
1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ;<br />
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et
enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe
sur les emplacements publicitaires fixes ;<br />
3° Dans les communes visées à l'article L. 2333-26, le produit de la taxe de
séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire ;<br />
4° Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques ;<br />
5° Le produit du prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos
;<br />
6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés
d'après les tarifs dûment établis ;<br />
7° Le versement destiné aux transports en commun ;<br />
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000042961060
###### Section 2 : Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d'électricité
- [Article L2333-2](article_l2333-2.md)
- [Article L2333-3](article_l2333-3.md)
- [Article L2333-4](article_l2333-4.md)
- [Article L2333-5](article_l2333-5.md)

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@ -1,19 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044872367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/23/LEGIARTI000044872367.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042961068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/96/10/LEGIARTI000042961068.xml
---
###### Article L2333-2
Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des
établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui
leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la
distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31 une majoration
de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des
impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité, dénommée “
taxe communale sur la consommation finale d'électricité ”, dont le montant est
fixé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4 du présent code.
I.-Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements
publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont
substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la
distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part
communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.<br />
II.-Au titre de l'année 2023, le montant de la part communale perçue par les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les
départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale
d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31
décembre 2021, perçue au titre de l'année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour
les syndicats mentionnés à l'article L. 5212-24, ainsi que de l'évolution, entre
2020 et 2021, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les
collectivités qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique
maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le
coefficient appliqué en 2022.<br />
A compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au
titre de l'année précédente majoré de l'évolution, entre cette même année et
l'antépénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et
multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :<br />
1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la
commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département
ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;<br />
2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la
commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département
ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des
territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.<br />
III.-Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre
de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet
est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre
de cette même année, aux communes préexistantes.<br />
IV.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, la
part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération
intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création
prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été
attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de
coopération intercommunale préexistants.<br />
V.-En cas d'adhésion ou de retrait individuel d'un membre d'un établissement
public de coopération intercommunale, la quantité d'électricité fournie ou
consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée
de celle constatée sur le territoire de ce membre.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042960785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/96/07/LEGIARTI000042960785.xml
---
###### Article L2333-3
La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions
que celles mentionnées à l'article L. 3333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31
décembre 2021.

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@ -1,64 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042960953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/96/09/LEGIARTI000042960953.xml
---
###### Article L2333-4
Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020,
le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux
montants mentionnés à l'article L. 3333-3, dans sa rédaction en vigueur au 31
décembre 2021, un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs
suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.<br />
Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021,
le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux
montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique
choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.<br />
Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou
si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux
valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le
coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et
6 au titre de 2022.<br />
Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune
au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.<br />
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée
demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle
décision.<br />
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.<br />
En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la
section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les
dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient
en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au
titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend
fiscalement effet.<br />
Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L.
5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31
décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend
fiscalement effet.<br />
Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans
les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3.<br />
L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient
multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en
vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un
espace dédié du site internet de son département ministériel.<br />
Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur
et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant
le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi
publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à
l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/31/LEGIARTI000041473102.xml
---
###### Article L2333-5
Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser aux comptables publics
assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné,
accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et
délai que ceux prévus audit article.<br />
Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font
l'objet d'une information de l'administration fiscale dans les conditions
prévues à l'article L. 3333-3-1.<br />
Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie
de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois
suivant le trimestre concerné.<br />
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de
versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes.<br />
La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans
les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2.<br />
Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au
recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites
s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.
3333-3-3.<br />
Le maire informe le président du conseil départemental des contrôles effectués,
des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur
la base des informations transmises, le président du conseil départemental
procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de
l'article L. 3333-2.<br />
Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre
de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent
article par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne
peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la
part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L.
3333-3-2 ou L. 5212-24-2.<br />
Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs
communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est
réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque
point de livraison.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/07/LEGIARTI000044980794.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046873661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/36/LEGIARTI000046873661.xml
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###### Article L2334-13
@ -28,7 +28,9 @@ L. 2334-23-1, de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et de
la dotation de compétences intercommunales, le solde de la dotation
d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de
péréquation.<br />
péréquation. En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation
d'intercommunalité augmente de 30 millions d'euros par rapport au montant mis en
répartition en 2022.<br />
A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement
est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de
@ -36,11 +38,12 @@ péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la
dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions
de ces dotations, quand elles existent.<br />
En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent
chacun d'au moins 95 millions d'euros par rapport aux montants mis en
répartition en 2021. Cette augmentation est financée par les minorations prévues
à l'article L. 2334-7-1.<br />
En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale augmente d'au moins 90 millions d'euros et le
montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente
d'au moins 200 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en
2022. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L.
2334-7-1.<br />
A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation
nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/07/LEGIARTI000044980752.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046873826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/38/LEGIARTI000046873826.xml
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###### Article L2334-23-1
@ -22,12 +22,12 @@ dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant,
d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes
d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré
de 56,5 % en 2022.<br />
de 63 % en 2023.<br />
II. - La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer comprend :<br />
1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à
compter de 2022 à 75 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces
compter de 2023 à 65 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces
communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029737232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/72/LEGIARTI000029737232.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/04/LEGIARTI000042910473.xml
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###### Article L3662-1
@ -22,16 +22,15 @@ deuxième partie, dès lors qu'elles peuvent être instituées au profit des
l'application de l'article L. 5215-32, la métropole de Lyon perçoit, au titre de
la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité
mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas
déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe
communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues
aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes
situées dans son périmètre. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les
conditions de droit commun. La métropole de Lyon peut reverser à une commune une
fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations
concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de
l'article 1639 A bis du code général des impôts ;<br />
déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la part
communale prévue au I de l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues aux
articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes situées
dans son périmètre. La métropole de Lyon peut reverser à une commune une
fraction de la fraction de la part perçue au titre du territoire de celle-ci,
par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier
alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts ;<br />
Le versement mentionné à l'article L. 331-36 du code de l'urbanisme ;<br />
(Abrogé) ;<br />
5° La taxe prévue au 1.2.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 de finances pour 2010 ;<br />