Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
This commit is contained in:
République française 2024-04-29 00:00:00 +02:00
parent 83ef1fb906
commit 2da2ca5e25
7 changed files with 131 additions and 132 deletions

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2024-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006396612
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2334R005XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/66/LEGIARTI000006396612.xml
Date de début: 2024-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049484409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/44/LEGIARTI000049484409.xml
---
###### Article R2334-5
Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux
2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général
de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées,
l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale.
2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre de locaux d'habitation
proprement dits du rôle général de taxe d'habitation affectés à l'habitation
principale, secondaire ou constituant une dépendance bâtie rattachée au local
d'habitation, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-06
Date de fin: 2024-04-29
Identifiant: LEGIARTI000044166916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/69/LEGIARTI000044166916.xml
Date de début: 2024-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049484417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/44/LEGIARTI000049484417.xml
---
###### Article R2334-10
I.-Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est
I. - Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est
partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la
circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant
celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :<br />
@ -25,12 +25,21 @@ de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées
les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces
groupements.<br />
II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1, les sommes
à prendre en compte pour l'année 2018 sont celles calculées conformément au 2°
du I du présent article, ainsi que celles calculées conformément au 1° du même I
pour les communes ou groupements dont la population était supérieure à 10 000
habitants en 2017 et est inférieure à ce seuil au titre de l'année de
II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1, les
sommes à prendre en compte pour l'année 2018 sont celles calculées conformément
au 2° du I du présent article, ainsi que celles calculées conformément au 1° du
même I pour les communes ou groupements dont la population était supérieure à 10
000 habitants en 2017 et est inférieure à ce seuil au titre de l'année de
répartition.<br />
III.-Pour l'application de la présente section, la population à prendre en
II bis. - Par dérogation au I du présent article, la Métropole d'Aix-Marseille
Provence est éligible à la répartition du produit des amendes de police
relatives à la circulation routière pour le compte de ses communes membres sur
le territoire desquelles l'intérêt métropolitain en matière de voirie a été
défini en application du 1° du B du I de l'article L. 5218-2. Elle perçoit une
part de ce produit proportionnelle au nombre des contraventions à la police de
la circulation dressées sur le territoire de ces communes au cours de l'année
précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition.<br />
III. - Pour l'application de la présente section, la population à prendre en
compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-06
Date de fin: 2024-04-29
Identifiant: LEGIARTI000044166911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/69/LEGIARTI000044166911.xml
Date de début: 2024-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049484422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/44/LEGIARTI000049484422.xml
---
###### Article R2334-11
@ -12,19 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/16/69/LEGIARTI000044166911.xml
Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes
revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000
habitants et plus visés au 1° du I de l'article R. 2334-10 leur sont versées
directement. Une commune de 10 000 habitants et plus membre d'un groupement de
collectivités territoriales qui ne remplit pas les conditions énoncées au 1° du
I de l'article R. 2334-10, et ce groupement peuvent convenir d'un versement à ce
groupement de sommes réparties au bénéfice de la commune, suivant une clé de
répartition exprimée en pourcentage de ces sommes et qui est définie par
délibérations concordantes des deux collectivités. Ces délibérations peuvent
être pluriannuelles. Pour être applicables, ces délibérations doivent avoir été
adoptées lors de l'année civile précédant celle de la répartition ou au plus
tard avant le 15 avril de l'année de la répartition. Si ces délibérations ont
été adoptées dans les conditions précitées, le préfet procède à la notification
des attributions revenant respectivement à la commune et au groupement
conformément à la clé de répartition précitée.<br />
habitants et plus visés au 1° du I et au II bis de l'article R. 2334-10 leur
sont versées directement. Une commune de 10 000 habitants et plus membre d'un
groupement de collectivités territoriales qui ne remplit pas les conditions
énoncées au 1° du I de l'article R. 2334-10, et ce groupement peuvent convenir
d'un versement à ce groupement de sommes réparties au bénéfice de la commune,
suivant une clé de répartition exprimée en pourcentage de ces sommes et qui est
définie par délibérations concordantes des deux collectivités. Ces délibérations
peuvent être pluriannuelles. Pour être applicables, ces délibérations doivent
avoir été adoptées lors de l'année civile précédant celle de la répartition ou
au plus tard avant le 15 avril de l'année de la répartition. Si ces
délibérations ont été adoptées dans les conditions précitées, le préfet procède
à la notification des attributions revenant respectivement à la commune et au
groupement conformément à la clé de répartition précitée.<br />
Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux
communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les

View file

@ -1,39 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-12
Date de fin: 2024-04-29
Identifiant: LEGIARTI000047535107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/53/51/LEGIARTI000047535107.xml
Date de début: 2024-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049484484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/44/LEGIARTI000049484484.xml
---
###### Article R2335-1
I.-En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est
composée de deux parts et deux majorations :<br />
I. - La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée d'une
part socle et deux majorations :<br />
1° La première part est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont
le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est
inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1
000 habitants majoré de 25 % ;<br />
1° Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la
dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances
de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux 3° et 4° du présent
article ;<br />
2° Une deuxième part est attribuée en sus de celle mentionnée au 1° :<br />
2° La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions
suivantes :<br />
a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle
qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants et dont
le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est
inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1
000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution
versée au titre de cette deuxième part est égal au montant versé au titre de la
première part ;<br />
a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient
d'une attribution d'un montant identique ;<br />
b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle
qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants
et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L.
2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de
moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de
l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au
titre de la première part ;<br />
b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants
bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie
supérieur à celui mentionné au a ;<br />
c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient
d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui
mentionné au a ;<br />
3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population
@ -42,20 +38,16 @@ est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D.
4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est
versée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant
le barème défini à l'article D. 2335-1-1.<br />
versée aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants,
suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1.<br />
II.-Pour l'application du présent article :<br />
II. - Pour l'application du présent article :<br />
1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie à
l'article L. 2334-2 ;<br />
1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie au
premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;<br />
2° L'attribution versée au titre de la première part à chaque commune
bénéficiaire de métropole et d'outre-mer est égale au rapport entre le montant
de la dotation particulière prévue à cet effet, dans la limite du montant
mentionné à l'article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances
pour 2019, et le nombre de communes de métropole et d'outre-mer bénéficiaires
;<br />
2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la
population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ;<br />
3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population
retenue est la population totale, obtenue par addition de la population

View file

@ -1,45 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-05-12
Date de fin: 2024-04-29
Identifiant: LEGIARTI000047535127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/53/51/LEGIARTI000047535127.xml
Date de début: 2024-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049484450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/44/LEGIARTI000049484450.xml
---
###### Article R2335-2
I.-Les communes d'outre-mer bénéficient des deux parts de la dotation
particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :<br />
I. - Les communes d'outre-mer bénéficient de la part socle prévue par l'article
R. 2335-1 de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les
conditions suivantes :<br />
1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et
de Mayotte, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article R.
2563-6 ;<br />
1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de
Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie ainsi que pour les
circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, la part socle est
attribuée dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R.
2335-1 ;<br />
2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les
modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;<br />
3° Pour les communes de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi
que pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna :<br />
a) La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la
population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000
habitants ;<br />
b) Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :<br />
i) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle
qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces
communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est
égal au montant versé au titre de la première part ;<br />
ii) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle
qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants.
Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est
égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.<br />
II.-Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
II. - Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française,
ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna
bénéficient des deux majorations de la dotation particulière mentionnée à
l'article L. 2335-1 dans les conditions prévues aux articles R. 2335-1 et D.
2335-1-1.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-17
Date de fin: 2024-04-29
Identifiant: LEGIARTI000046053018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/05/30/LEGIARTI000046053018.xml
Date de début: 2024-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049484561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/45/LEGIARTI000049484561.xml
---
###### Article R2336-1
I.-Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article
L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population
déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes
:<br />
I. - Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de
l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la
population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions
suivantes :<br />
1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient
est égal à 1 ;<br />
@ -23,12 +23,12 @@ habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;
3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient
est égal à 2.<br />
II.-Pour l'application du 2° du V de l'article L. 2336-2, le taux moyen national
d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national
II. - Pour l'application du 2° du V de l'article L. 2336-2, le taux moyen
national d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national
d'imposition communale et du taux moyen national d'imposition des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette taxe.<br />
III.-Pour l'application du dix-neuvième alinéa du I de l'article L. 2336-2, la
III. - Pour l'application du dix-neuvième alinéa du I de l'article L. 2336-2, la
part du potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés
d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération
nouvelle intervenue avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération
@ -52,4 +52,21 @@ dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;<br />
4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au
VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021.
finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021.<br />
IV. - Pour l'application du VII de l'article L. 2336-2 :<br />
1° La population des communes est celle mentionnée dans l'arrêté du représentant
de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune et
la population des établissements publics de coopération intercommunale
correspond à la somme des populations totales des communes qu'ils regroupent
l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat
prononçant la division de l'établissement public de coopération intercommunale
;<br />
2° Ces dispositions sont également applicables aux divisions de communes
résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes
et aux divisions d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de
fusion ou de création d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.

View file

@ -1,17 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2024-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006396852
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2531R035XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/68/LEGIARTI000006396852.xml
Date de début: 2024-04-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049484576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/48/45/LEGIARTI000049484576.xml
---
###### Article R2531-35
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et
3° du II de 1'article L. 2531-14 est égal au nombre d'articles du rôle général
de taxe d'habitation, à 1'exclusion des dépendances bâties non rattachées,
l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité
des communes de la région d'Ile-de-France.
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul du rapport mentionné au 3°
du II de l'article L. 2531-14 est celui mentionné à l'article R. 2334-5.